Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 1996, présentée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence le Soleil d'Or dont le siège est à la NARTELLE à SAINTE MAXIME (VAR) représentée par son syndic la société LAMY, par la S.C.P. d'avocats Péricaud et Ben Chetrit ; le syndicat demande que la cour :
1°) réforme l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, le 18 janvier 1996 ;
2°) interdise l'utilisation à usage de "camping-caravaning" de la parcelle de terrain cadastrée AE-653 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Soleil d'Or ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me Touraille, substituant Me Pericaud, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence la Soleil d'Or ;
- et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; qu'en vertu de ces dispositions le juge des référés peut ordonner toute mesure utile à la condition qu'elle n'excède pas les pouvoirs du juge administratif ;
Considérant que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Soleil d'Or doit être regardée comme tendant à ce que le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, enjoigne à la commune de Sainte Maxime d'interdire l'utilisation de la parcelle de terrain cadastrée AE-653 à des fins de stationnement de caravanes ou de véhicules aménagés pour le campement ; qu'en raison de son objet une telle demande ne relève pas des mesures que le juge administratif a le pouvoir d'imposer à l'administration et ne répond pas ainsi aux conditions fixées par l'article susrappelé ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Soleil d'Or est rejetée.