Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 janvier 1996, présentée par la commune de VILLARS-LES-DOMBES représentée par son maire en exercice ;
la commune demande que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 11 décembre 1995 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. X..., a suspendu, l'exécution de l'arrêté du maire de VILLARS-LES-DOMBES du 24 octobre 1995 ;
2°) rejette la demande de suspension présentée par M. X... ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La commune de VILLARS-LES-DOMBES ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de M. Z..., maire de la commune de VILLARS-LES-DOMBES ;
- et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ;
Considérant que par une ordonnance rendue le 11 décembre 1995, et notifiée à la commune de VILLARS-LES-DOMBES le 29 décembre 1995, le président de la deuxième chambre du tribunal administratrif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, sur la demande de M. X..., suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 1995 par lequel le maire de VILLARS-LES-DOMBES a délivré un permis de construire à M. Y... ; que, par ordonnance du 25 mars 1996, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif s'est prononcé sur la demande de sursis à exécution de l'arrêté du 24 octobre 1995 présentée par M. X... ; que, dès lors, l'appel formé par la commune de VILLARS-LES-DOMBES contre cette mesure de suspension provisoire est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la commune de VILLARS-LES-DOMBES.