Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1995, présentée pour la commune de BIOT représentée par son maire en exercice par maître D. Z... avocat ;
La commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du maire de BIOT du 7 février 1990 autorisant M. Y... à procéder aux travaux d'aménagement d'une fourrière de véhicules sur la parcelle de terrain BP n° 47 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
- condamne M. X... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond prononce le sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article R.125-2ème alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UZ1 du plan d'occupation des sols de la commune de BIOT, dans sa rédaction alors en vigueur, sont interdits, " ...les divers modes d'utilisation du sol prévus à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, à l'exception des aires de jeux et de sports ..." ; que figurent au nombre des modes d'utilisation du sol prévus à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ; qu'ainsi, à défaut de prescriptions spéciales édictées par les articles susrappelés, l'ensemble des dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités, y compris les dépôts correspondant aux besoins d'une activité d'intérêt général, sont interdits sur les terrains classés au sein de la zone UZ du P.O.S de la commune ;
Considérant que par une lettre du 7 février 1990 le maire de BIOT a délivré à M. Y..., sur le fondement des dispositions réglementaires prises en application de l'article L.442-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation d'aménager trente sept emplacements de stationnement sur un terrain cadastré BP n° 47, pour l'aménagement d'une fourrière de véhicules ; qu'en vertu de l'article R.442-6 dudit code l'autorisation ne peut être délivrée que si l'installation ou les travaux satisfont, notamment, aux dispositions en vigueur du P.O.S. opposable ; qu'il est constant que le terrain d'assiette de l'aménagement projeté est classé en zone UZ du P.O.S. de BIOT ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article UZ1, le maire de BIOT était tenu de rejeter l'autorisation sollicitée par M. Y... sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir des stipulations du cahier des charges du contrat passé avec la commune pour la gestion d'une fourrière de véhicules, lesquelles sont sans influence sur la légalité de l'autorisation délivrée le 7 février 1990 au titre de la législation susrappelée sur les installations et travaux divers ; que, dès lors, la commune de BIOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du 7 février 1990 ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de BIOT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune de BIOT à verser la somme de 5 000 francs à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de BIOT est rejetée.
Article 2 : La commune de BIOT est condamnée à verser la somme de 5 000 francs à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.