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14/05/1996 | FRANCE | N°93LY01297;93LY01318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 mai 1996, 93LY01297 et 93LY01318


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 août 1993 sous le n° 93LY01297, présentée pour la SCI LES ETOILES dont le siège est 2 place du Replaton à MODANE (73500), représentée par son gérant en exercice, par Me RIVA, avocat ; la société demande que la cour :
- annule le jugement en date du 21 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur les demandes de Mme. X..., a annulé les arrêtés du maire de VALLOIRE des 30 mai 1990 , 1er juin 1992 et 6 janvier 1993 portant délivrance de permis de construire pour la r

éalisation par tranches d'un programme immobilier de 114 logements ;...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 août 1993 sous le n° 93LY01297, présentée pour la SCI LES ETOILES dont le siège est 2 place du Replaton à MODANE (73500), représentée par son gérant en exercice, par Me RIVA, avocat ; la société demande que la cour :
- annule le jugement en date du 21 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur les demandes de Mme. X..., a annulé les arrêtés du maire de VALLOIRE des 30 mai 1990 , 1er juin 1992 et 6 janvier 1993 portant délivrance de permis de construire pour la réalisation par tranches d'un programme immobilier de 114 logements ;
- rejette les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu, 2°), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 août 1993 sous le n° 93LY01318, présentée pour la commune de VALLOIRE représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats COCHET-REBUT-SELINI-SEMENOL ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement susvisé rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 21 juin 1993 ;
- rejette les demandes présentées par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Mme X... et de Me RIVA, avocat de la SCI LES ETOILES ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la SCI LES ETOILES et par la commune de VALLOIRE sont dirigées contre un jugement du 21 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur les demandes de Mme X..., a annulé trois arrêtés du maire de VALLOIRE portant délivrance de permis de construire à la SCI LES ETOILES ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un arrêté du 30 mai 1990 le maire de VALLOIRE a délivré à la SCI LES ETOILES un permis de construire pour l'édification des bâtiments A et B, de 42 logements, constituant la première tranche d'un ensemble immobilier que la société projette de réaliser sur un terrain situé quartier CHOSEAUX VILLE sur le territoire de la commune de VALLOIRE ; que par son arrêté du 1er juin 1992 le maire a délivré à la société un permis de construire pour l'édification du bâtiment C, de 8 logements, constituant le premier bâtiment de la seconde tranche de constructions à réaliser ; qu'enfin, après que la SCI ait sollicité l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1992, le maire a délivré un nouveau permis le 6 janvier 1993 pour l'édification du bâtiment C ;
Sur la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1992 :
Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, le maire de VALLOIRE, par son arrêté du 6 janvier 1993, a implicitement mais nécessairement, sur la demande expresse du gérant de la SCI LES ETOILES, retiré le permis délivré à cette société par son arrêté du 1er juin 1992 avant de délivrer à cette même société un nouveau permis pour l'édification du bâtiment C ; que, par suite, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juin 1992 était devenue sans objet lorsque les premiers juges ont statué le 21 juin 1993 ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non lieu à statuer sur cette demande ; qu'il y a lieu d'évoquer et de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1992 ;
Sur la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1990 :

Considérant que par une requête présentée devant le tribunal administratif de Grenoble Mme X... a demandé, en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier voisin, que soient réservés ses droits à l'égard d'un permis de construire délivré par le maire de VALLOIRE ; que, par un mémoire ultérieur, elle a précisé qu'il s'agissait de l'arrêté du 30 mai 1990 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI LES ETOILES ; que par la formulation d'une telle demande, bien qu'elle ne fût pas assortie de conclusions aux fins d'annulation, Mme X... devait être regardée comme ayant eu connaissance de l'existence dudit permis, dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son égard, au plus tard le 16 août 1990 date d'enregistrement de son second mémoire au tribunal ; qu'il est constant que ce délai était expiré le 13 mai 1991, date à laquelle l'intéressée a présenté devant le tribunal un mémoire tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit permis ; que, par suite, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1990, n'était pas recevable ; que, dès lors, la commune de VALLOIRE et la SCI LES ETOILES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 30 mai 1990 ; qu'il y a donc lieu également d'annuler sur ce point le jugement du 21 juin 1993, d'évoquer, et de rejeter pour tardiveté le recours en annulation dudit permis présenté par Mme X... ainsi que, par voie de conséquence, l'intervention présentée au soutien de cette demande par Mme Y... ;
Sur la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article UD12 du plan d'occupation des sols de la commune de VALLOIRE, dans sa rédaction résultant de la modification approuvée par le conseil municipal le 20 novembre 1992, "Stationnement des véhicules : ...pour les constructions collectives il sera exigé 1 place pour 50 m2 de surface hors oeuvre nette dont 50% couvertes ..." ; qu'il n'est pas établi, comme le soutient la SCI sans verser aucune pièce à l'appui de ses allégations, que la délibération du 20 novembre 1992 portant notamment modification de l'article UD12 n'aurait pas été opposable au tiers à la date de délivrance, le 6 janvier 1993, du permis de construire contesté ;

Considérant que, par cet arrêté du 6 janvier 1993, le maire de VALLOIRE a autorisé l'édification d'un immeuble collectif d'habitations de 8 logements développant une surface de plancher hors oeuvre nette de 326 m2 ; qu'ainsi l'application des dispositions précitées de l'article UD12 impliquait la réalisation de 7 places de stationnement dont la moitié devaient être couvertes ; que si le formulaire de demande de permis fait état de 8 places réalisées dans les bâtiments projetés par la SCI, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment du plan de masse annexé à l'arrêté du 6 janvier 1993, que l'autorité administrative était en mesure d'identifier, parmi les places de stationnement devant être réalisées pour les besoins des bâtiments A, B et C, les places affectées au bâtiment C et, plus particulièrement celles d'entre-elles devant être couvertes ; que les plans joints à la demande de permis ne prévoient la réalisation d'aucune place de stationnement dans le bâtiment C ; qu'enfin, la SCI ne peut utilement se prévaloir de plans de masse établis postérieurement au permis de construire en litige ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir, en appel, que l'arrêté du 6 janvier 1993 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD12 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES ETOILES et la commune de VALLOIRE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire du 6 janvier 1993 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune de VALLOIRE à payer à Mme X..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 1 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de VALLOIRE au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 1993 est annulé en tant qu'il annule les arrêtés du maire de VALLOIRE des 30 mai 1990 et 1er juin 1992.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme X... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1992.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de VALLOIRE du 30 mai 1990 est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la SCI LES ETOILES et la commune de VALLOIRE est rejeté.
Article 5 : La commune de VALLOIRE est condamnée à verser la somme de 1 000 francs à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01297;93LY01318
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-14;93ly01297 ?
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