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14/05/1996 | FRANCE | N°93LY01003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 mai 1996, 93LY01003


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 12 mai 1993, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 Juillet 1993, attribuant à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par la SARL MESTRE ;
Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1992 et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1993 sous le n° 93LY01003, présentée pour la SARL MESTRE ayant son siège à Coren (SAINT-FLOUR 15100) et représent

ée par son gérant en exercice, par Me X... avocat ;
la société de...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 12 mai 1993, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 Juillet 1993, attribuant à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par la SARL MESTRE ;
Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1992 et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1993 sous le n° 93LY01003, présentée pour la SARL MESTRE ayant son siège à Coren (SAINT-FLOUR 15100) et représentée par son gérant en exercice, par Me X... avocat ;
la société demande :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de la commune d'ANDELAT, a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 19 octobre 1990 l'autorisant à exploiter une installation de stockage et de récupération de véhicules hors d'usage au lieudit "La Gare" sur le territoire de cette commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'ANDELAT devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les ...dépôts ....et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients ... soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments." ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut accorder l'autorisation sollicitée pour l'exploitation d'une installation qui présente de graves inconvénients pour la conservation des sites et des monuments lorsque ceux-ci ne peuvent être prévenus par des prescriptions appropriées ;
Considérant que la SARL MESTRE a sollicité et obtenu, par un arrêté du préfet du Cantal du 19 octobre 1990, l'autorisation prévue par les dispositions précitées, afin de régulariser l'installation de récupération et de stockage de véhicules hors d'usage qu'elle exploitait depuis 1982 sur un terrain de 14 059 m2 situé au lieudit "la Gare" sur le territoire de la commune d'ANDELAT ; qu'il résulte de l'instruction que cette installation intègre, pour les besoins de l'exploitation, une cuve de 14 mètres de hauteur et de 24 mètres de diamètre, antérieurement à usage de dépôt d'hydrocarbures, aux fins d'entreposer les pièces détachées récupérées sur les véhicules stockés ; que par l'effet relatif de la hauteur des lieux panoramiques avoisinants, dont la butte sur laquelle est implantée l'église classée monument historique et le vieux bourg d'ANDELAT, et de la juxtaposition de cette cuve de dimensions importantes avec les véhicules hors d'usage stockés sur le terrain l'installation présente, eu égard à son impact visuel au sein du paysage rural de la vallée de l'Ander, laquelle est le lieu d'itinéraires touristiques entre SAINT-FLOUR et le site classé du Sailhant, de graves inconvénients pour la conservation de ces sites et monuments ; que de tels inconvénients fondent les avis défavorables à l'exploitation émis, tant par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique organisée que par les conseils municipaux d'ANDELAT et de SAINT-FLOUR, ainsi que les avis réservés de divers services administratifs consultés lors de l'instruction du dossier ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'aucune mesure spécifique, eu égard à la topographie des lieux, ne serait de nature à permettre l'intégration de cette installation dans le site et à remédier ainsi aux inconvénients susévoqués ; que, dans ces conditions, la SARL MESTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1990 l'autorisant à procéder à l'exploitation de cette installation ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'ANDELAT, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL MESTRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la dite société à verser à la commune d'ANDELAT la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête présentée par la SARL MESTRE, ensemble les conclusions présentées par la commune d'ANDELAT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01003
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-14;93ly01003 ?
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