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07/05/1996 | FRANCE | N°94LY01365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 07 mai 1996, 94LY01365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 août 1994 et 20 février 1995, présentés pour M. Jean Joseph Y..., demeurant villa "Aria Viva", ... à 06600 Antibes, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 20 mai 1994, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Antibes, au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge d

e ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 août 1994 et 20 février 1995, présentés pour M. Jean Joseph Y..., demeurant villa "Aria Viva", ... à 06600 Antibes, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 20 mai 1994, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Antibes, au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ;
Considérant que le jugement attaqué, qui a été notifié à l'intéressé le 28 juin 1994, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire concernant l'imposition de l'année 1980 et rejeté les conclusions de la demande concernant les impositions des années 1981 à 1983 ; qu'en conséquence, les dispositions dérogatoires du troisième alinéa de l'article R.229 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas applicables aux conclusions définitivement rejetées par le tribunal ; que, dès lors, la requête demandant l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1994, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean Joseph Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01365
Date de la décision : 07/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Jugement mixte - Jugement statuant définitivement sur certaines conclusions et avant-dire-droit sur d'autres conclusions.

54-08-01-01-03 Un jugement statuant définitivement sur certaines conclusions de la requête et ordonnant une mesure d'instruction sur d'autres conclusions ne peut être regardé comme un jugement avant-dire-droit au sens de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'en ce qui concerne ces dernières conclusions. L'appel formé contre la partie du jugement statuant définitivement est soumis au délai de droit commun de deux mois.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Millet
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-07;94ly01365 ?
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