Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 août 1994 et 20 février 1995, présentés pour M. Jean Joseph Y..., demeurant villa "Aria Viva", ... à 06600 Antibes, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 20 mai 1994, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Antibes, au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ;
Considérant que le jugement attaqué, qui a été notifié à l'intéressé le 28 juin 1994, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire concernant l'imposition de l'année 1980 et rejeté les conclusions de la demande concernant les impositions des années 1981 à 1983 ; qu'en conséquence, les dispositions dérogatoires du troisième alinéa de l'article R.229 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas applicables aux conclusions définitivement rejetées par le tribunal ; que, dès lors, la requête demandant l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1994, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean Joseph Y... est rejetée.