Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1994, sous le n° 94LY01160, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... (Bouches du Rhône) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de surseoir à l'exécution des rôles correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1996 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code, "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues du bénéfice de l'exonération les entreprises nouvelles créées pour la reprise d'activités préexistantes alors même qu'un certain délai se serait écoulé entre la fin de l'exploitation de l'entreprise et la reprise de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait à titre individuel, depuis le mois de septembre 1978, une activité artisanale de transporteur routier, a cessé cette activité à compter du 31 août 1983 pour prendre, le 12 septembre 1983, un emploi salarié qu'il a conservé jusqu'au 30 novembre 1984 ; qu'à la date du 3 décembre 1984, il a repris une activité de transporteur routier dans les mêmes locaux que précédemment ; que les deux entreprises ayant le même objet, le même siège et le même exploitant, la seconde doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante, alors même que cette dernière a cessé pendant quelques mois au cours desquels M. X... a été imposé dans la catégorie des traitements et salaires, et nonobstant la circonstance que le nouvel exploitant n'aurait repris aucun bail commercial au terme de cette période ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 44 bis précité pour prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1985 et 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.