Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1994 sous le n° 94LY00979, présentée pour M. et Mme Gérard Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982, correspondant à la taxation de la moitié des revenus distribués par la SARL BOULANGERIE AUVERGNATE ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 AVRIL 1996 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL BOULANGERIE AUVERGNATE, qui exploitait à Nice un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a redressé les recettes déclarées par la société et, par suite, ses bénéfices ; que Mme Y..., gérante-associée, a été désignée comme bénéficiaire des distributions y afférentes ; que M. et Mme Y... font appel du jugement, en date du 14 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis à raison de la taxation de ces distributions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la circonstance que Mme Y... ait été désignée comme bénéficiaire des produits regardés comme distribués du fait du redressement du bénéfice de la SARL ne suffit pas, par elle-même, à dispenser l'administration, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont les requérants sont redevables, d'apporter la preuve dont elle a la charge, à défaut d'acceptation par ceux-ci des redressements en matière d'impôt sur le revenu, de l'existence et du montant des revenus dont s'agit ;
Considérant que pour apporter cette preuve, l'administration fait état du rehaussement des bénéfices de la société BOULANGERIE AUVERGNATE qui résulte de la réévaluation des recettes de l'entreprise après que les écritures comptables eurent été écartées comme irrégulières ; que cette réévaluation procède, pour le pain, de l'application d'un taux de rendement du quintal de farine fixé à 113 kilos de pain par quintal de farine panifiée, pour la pâtisserie-viennoiserie, de l'application d'une moyenne de poids et de prix permettant de déterminer un taux de marge applicable à ces fabrications et, pour les reventes en l'état, de l'application aux achats commercialisés d'un coefficient multiplicateur déterminé sur place à partir d'un échantillon de vingt-sept produits vendus dans le magasin ; que cette méthode est sérieusement contestée par les requérants qui font valoir, d'une part, que le service a retenu le chiffre de 104 kilos de pain par quintal de farine dans une notification de redressements portant sur une période postérieure aux années vérifiées, d'autre part, que les prix de vente moyens de la baguette et des pâtisseries-viennoiseries sont, en réalité, inférieurs à ceux retenus, eu égard, notamment, au pourcentage important d'invendus et de remises ; que, dans ces conditions, en l'absence de constatations de fait la justifiant, ladite méthode, qui porte essentiellement sur la reconstitution largement théorique de quantités de produits entièrement fabriqués, ne peut aboutir à établir avec certitude l'existence de minoration de recettes et donc de revenus distribués ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Article 1er : M. et Mme Y... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 pour des montants respectifs de trente-sept mille neuf cent quatre-vingt- deux francs (37 982 francs), quarante-trois mille neuf cent soixante-cinq francs (43 965 francs), quarante mille trois cent quatre-vingt-quatorze francs (40 394 francs) et trente mille six cent quarante-trois francs (30 643 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 14 avril 1994, , est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.