Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1994 sous le n° 94LY00977, présentée pour la S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1994 sous le n° 94LY00978, présentée pour la S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate, dont le siège est ... par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1996 :
- le rapport de M. BRUEL, président--rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate, qui concernent le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate, le vérificateur a adressé à cette société deux notifications de redressements successives, les 16 novembre et 19 décembre 1983, la première selon la procédure de rectification d'office, la seconde selon la procédure contradictoire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'obligeait à reprendre ses opérations de contrôle avant de procéder à la seconde notification ; que la société n'établit pas qu'au cours des opérations de vérification ayant précédé la première notification, qui se sont déroulées au siège de l'entreprise, le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec ses représentants ;
Considérant qu'il ressort des termes des notifications de redressements susvisées que celles-ci indiquaient clairement la nature et les motifs des redressements envisagés ; que la société a été, ainsi, mise en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a fait, d'ailleurs, dans des réponses qui ont conduit l'administration à procéder à de nouvelles investigations sur place ; que, par suite, le moyen relatif à l'insuffisance de motivation desdites notifications ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement après que la commission départementale des impôts directs ait confirmé les redressements notifiés par le service, la charge de la preuve incombe, en vertu des dispositions de l'article L 192 du livre des procédure fiscales dans sa rédaction alors applicable, à la S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la société requérante, qui exploite un fonds de boulangerie-pâtisserie, s'est bornée, au cours de l'ensemble de la période vérifiée, à porter globalement en fin de journée dans ses écritures le montant total de ses recettes ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations pouvant être constitué par des fiches de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, ne permet pas de contrôler le montant exact des ventes ; qu'en outre, aucun livre d'inventaire n'était tenu ; qu'ainsi, la comptabilité de la société Boulangerie Auvergnate a été regardée à bon droit comme dépourvue de valeur probante ;
Considérant, en deuxième lieu, que la méthode retenue par l'administration pour reconstituer les recettes provenant de la vente du pain se fonde sur le rendement du quintal de farine fixé, après constatations sur place et compte tenu du fleurage, à 113 kilos de pain par quintal de farine panifiée ; que la société ne critique pas utilement cette méthode et ses résultats en se bornant à opposer à l'administration le chiffre de 104 kilos retenu par le service dans une notification de redressements portant sur une période postérieure aux années vérifiées ; qu'elle ne saurait contester le prix de vente moyen de la baguette retenu pour l'année 1982 au motif que des taxations sont intervenues au cours de ladite année, dès lors qu'elle n'établit pas les conditions dans lesquelles elle aurait appliqué les variations de prix correspondantes ; qu'en ce qui concerne les recettes de pâtisserie-viennoiserie, le vérificateur a calculé, selon les indications données par la gérante, une moyenne de poids et de prix permettant de déterminer un taux de marge applicable à ces fabrications ; que la société ne démontre pas que cette reconstitution est viciée en soutenant, à tort, que le vérificateur aurait retenu pour le croissant un poids moyen inférieur à la réalité ou en alléguant que les prix moyens pratiqués en viennoiserie seraient excessifs ; que, s'agissant des reventes en l'état, elle ne démontre pas davantage que le coefficient multiplicateur de 1,5 appliqué aux achats commercialisés serait trop élevé, alors que ce coefficient a été déterminé sur place à partir d'un échantillon de 27 produits vendus dans le magasin ; qu'enfin, à supposer, comme le soutient la société requérante, que le vérificateur ait surestimé la consommation familiale annuelle, cette circonstance, loin de la pénaliser, a eu pour effet de diminuer le montant des recettes reconstituées dans une proportion supérieure à la diminution des achats comptabilisés ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à se plaindre des évaluations du vérificateur ;
Considérant, en dernier lieu, que la méthode de reconstitution des recettes proposée par la société, qui repose sur des chiffres avancés sans aucune justification tirée du fonctionnement réel de l'entreprise, ne permet pas d'aboutir à une évaluation des bases d'imposition plus précise que la méthode adoptée par l'administration, qui se fonde essentiellement sur les indications données par les exploitants et corroborées par des vérifications effectuées contradictoirement ; que, dans ces conditions la S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que les insuffisances de la comptabilité et l'existence de minorations de recettes ne suffisent pas, en l'absence d'autres constatations, à établir la mauvaise foi de la société ; qu'il convient, dès lors, de substituer aux pénalités qui ont été assignées à la requérante, dans les limites de leur montant, les indemnités et intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés et ne sont entachés d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nice a rejeté la totalité du surplus des conclusions de ses demandes ;
Article 1er : Les indemnités et intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités exclusives de bonne foi mises à la charge de la S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate.
Article 2 : Les jugements susvisés, en date du 14 avril 1994, du tribunal administratif de Nice sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la S.A.R.L. Boulangerie Auvergnate est rejeté.