Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 août 1994, présentée pour M. Henri Z... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un protocole en date du 27 janvier 1988, M. Z... et son associé sont convenus de céder à M. et Mme Y... et à leur fille, avec jouissance au 1er février 1988, les 1000 parts sociales constituant le capital social de la SARL "GREG", d'un montant nominal de 100 francs, qu'ils détenaient chacun à concurrence de 500 parts ; que le prix de cette cession a été fixé à un montant de 2 400 000 francs, payable comptant, compte tenu du bilan de la société arrêté au 31 mars 1987 qui était annexé au protocole et "en considération d'un passif de Néant" à la date dudit protocole ; que le montant du prix a été remis au séquestre et affecté à titre de gage au profit des acquéreurs pour "garantir le rapport des mainlevées et radiations de toutes inscriptions, oppositions et autres empêchements quelconques" ; qu'enfin, une clause de garantie a prévu, au profit des acquéreurs, une indemnité égale au montant du passif, imputable à une cause antérieure au 1er février 1988, constaté à compter de cette date ;
Considérant que la plus-value ainsi réalisée par M. Z... a été imposée par l'administration au taux de 16 % à concurrence d'un montant de 450 000 francs tenant compte du remboursement du compte courant d'associé de M. Z... pour un montant de 700 000 francs ; que M. Z... fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d' impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti à raison de ladite plus-value ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts applicable à l'année litigieuse : "I. Lorsqu'un associé actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %" ; que, pour l'application de ces dispositions, qui sont subordonnées à la condition que le vendeur détienne directement ou indirectement 25 % au moins des droits dans les bénéfices de la société, ne peuvent être ajoutés au prix d'acquisition ou retranchés du prix de cession pour la détermination de la plus-value que des frais ou charges liés à l'achat ou à la vente ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 160 du code fixent le principe d'une taxation des plus-values, dans les cas qu'elles évoquent, en considération de la réalisation de la cession de droits sociaux, sans référence à la mise à disposition du vendeur du prix convenu ; que le moyen, fondé sur les articles 12 et 156 du code, tiré par M. Z... de ce qu'il n'aurait pas disposé des sommes taxées est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du protocole de cession ci-dessus rappelés, que le prix a été fixé en faisant abstraction des dettes de la société ; qu'ainsi les parties ont entendu arrêter son montant en tenant compte de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de la société, tel qu'ils ressortaient du bilan annexé à l'acte ; que la mise sous séquestre des fonds avait pour seul objet d'éviter aux acquéreurs d'être recherchés en paiement des dettes sociales en sus du prix payé ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'acte serait entaché d'une erreur de rédaction et que le prix convenu doit être diminué du montant du passif exigible de la société ;
Considérant que M. Z... ne justifie pas de la mise en jeu de la clause de garantie de passif contenue dans le protocole susmentionné, ni de la réalisation des conditions auxquelles elle était subordonnée ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du relevé de compte établi par le notaire, que M. Z... a effectivement perçu des sommes supérieures au montant de la plus-value taxée ; qu'ainsi M. Z... ne justifie d'aucune circonstance qui, à la date du fait générateur de la plus-value constitué par le transfert des parts, aurait eu pour effet de réduire le prix de cession convenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.