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03/04/1996 | FRANCE | N°94LY01212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 03 avril 1996, 94LY01212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1994, présentée par M. Bernard X..., demeurant Saint Genes l'Enfant à 63630 MALAUZAT ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de MALAUZAT ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition et de lui accorder les intérêts moratoires sur le fondement de l'article L 20

8 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1994, présentée par M. Bernard X..., demeurant Saint Genes l'Enfant à 63630 MALAUZAT ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de MALAUZAT ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition et de lui accorder les intérêts moratoires sur le fondement de l'article L 208 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- Vu les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 301 573 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux frais professionnels :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête relatifs à ce chef de redressement :
Considérant qu'à défaut de pouvoir trouver dans la comptabilité de la S.A. Transitique Industries, dont il était le président-directeur-général, les justificatifs des frais de déplacement dont M. X... avait demandé le remboursement pour la période de janvier à octobre 1988, l'administration a réintégré ces frais dans les résultats déclarés de la société et les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers comme constituant des revenus distribués à M. X..., en vertu des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
Considérant que si l'état reconstitué des déplacements professionnels effectués par M. X... au moyen de son véhicule personnel ne mentionne ni les motifs des dépenses qui y sont portées, ni les modalités de leur règlement et n'est étayé d'aucune pièce justificative, le caractère forfaitaire du remboursement, au sens de l'article 80 ter du code général des impôts, n'est cependant pas établi ; que l'administration, qui ne conteste pas que ces frais étaient liés aux fonctions exercées par l'intéressé, ne démontre ni même n'allègue que l'avantage dont il a ainsi bénéficié ait eu pour effet de porter sa rémunération salariale à un montant excessif ; que, dès lors, c'est à tort qu'elle a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, en l'absence de demande de l'administration tendant à ce que soit substituée une nouvelle base légale à l'imposition contestée, M. X... est fondé à demander la décharge de l'imposition correspondant à ce chef de redressement ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité de licenciement :
Considérant que, par le protocole de rupture transactionnelle du 17 octobre 1988, la SA Metrologie Pesage International (M.P.I.) a, d'une part, constaté la démission, le jour même, de M. X..., de ses fonctions de président directeur général de la S.A. Transitique Industries et de ses filiales Ribelec et Mecalion et, d'autre part, l'a licencié de son emploi de directeur général du groupe M.P.I. ; que, conformément à la lettre du 4 janvier 1988 définissant sa position au sein du groupe M.P.I., il lui a été versé une indemnité de préavis égale à six mois de salaire dont il a finalement admis le caractère imposable et une indemnité de rupture correspondant également à six mois de salaire ;

Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que l'indemnité qui lui a été versée est imposable en vertu de la loi, se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscale de l'instruction publiée dans la documentation de base 5 F 1144 qui dispose : "IV. Dommages-intérêts pour rupture abusive : Lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ont le caractère d'un versement en capital ; elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt. Il en est ainsi notamment : ...des indemnités servies par l'employeur en application de l'article L 122-14-4 du code du travail qui sanctionnent ... le congédiement pour une cause autre que réelle et sérieuse (l'indemnité ne peut alors être inférieure à six mois de salaire et est indépendante de l'indemnité de licenciement proprement dite) ..." ;
Considérant qu'en se bornant à produire le protocole de rupture transactionnelle aux termes duquel son congédiement de ses fonctions de président-directeur-général de la S.A. Transitique Industries et de ses filiales ainsi que de directeur général du groupe M.P.I. est intervenu en raison d'une divergence portant sur l'organisation de la direction du groupe et créant une situation de blocage, M. X... n'établit pas que son licenciement aurait été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, l'indemnité litigieuse ne peut être regardée comme entrant dans le champ de l'instruction précitée ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : " ... quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; que, toutefois, en l'absence de litige né et actuel sur ce point, la demande du requérant ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de, tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté en totalité le surplus de sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trois cent un mille cinq cent soixante-treize francs (301 573 francs), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Bernard X....
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu de l'année 1988 sont réduites à concurrence d'une somme de cent cinquante deux mille soixante-quatorze francs (152 074 francs).
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et celui résultant de l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01212
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 109, 80 ter
CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-04-03;94ly01212 ?
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