Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1994, présentée pour M. Michel X... demeurant ... à 74200 THONON LES BAINS par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de THONON LES BAINS ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 M du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1985 : "Les plus-values réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites pour chaque année de détention au-delà de la deuxième : 1° De 3,33% pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691-I ; 2° De 5% pour les immeubles autres que les terrains à bâtir" ; que l'article 691 I du même code dispose : "Sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 257 du code : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... 7°) les opérations concourant à la production où à la livraison d'immeubles ...sont notamment visées ...les ventes ...de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque la cession d'un terrain n'a pas donné lieu au paiement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée et n'a pas été assortie, de la part de l'acquéreur, d'un engagement de construire, l'administration reste en droit d'établir que la cession a porté sur un terrain à bâtir, en démontrant qu'elle aurait dû être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée de l'article 257-7° du code général des impôts qui soumet à cette taxe, notamment, les ventes de terrains à bâtir ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que, le 14 août 1985, date de la cession, le terrain appartenant à M. X... et sis sur la commune de Publier (Haute-Savoie) ait été cédé dans le but de concourir à la production ou à la livraison d'immeubles ; que ladite cession n'entrait, dès lors, pas dans le champ d'application de l'article 257-7° du code ; que, par suite, alors même que le terrain a été acquis par un marchand de biens soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime prévu à l'article 257-6° du code, qu'il était situé dans une zone définie par le plan d'occupation des sols communal comme une zone d'urbanisation future, qu'il était proche de l'agglomération et que son prix ait excédé celui des terrains à usage agricole, l'administration n'établit pas que la cession litigieuse portait sur un terrain à bâtir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 20 mai 1994, est annulé.
Article 2 : Il est prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au tire de l'année 1985, à concurrence de soixante deux mille sept cent cinquante-sept francs (62 757 francs).