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28/03/1996 | FRANCE | N°95LY00244

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 mars 1996, 95LY00244


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1995, la requête présentée par M. René CONTAMIN demeurant ... ;
M. CONTAMIN demande à la cour de réformer le jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 5 000 francs le montant de la condamnation de la ville de Vienne, en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police lors des concerts donnés au théâtre antique, lequel est à l'origine de dégradations réitérées à sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1995, la requête présentée par M. René CONTAMIN demeurant ... ;
M. CONTAMIN demande à la cour de réformer le jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 5 000 francs le montant de la condamnation de la ville de Vienne, en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police lors des concerts donnés au théâtre antique, lequel est à l'origine de dégradations réitérées à sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Me TRACOL, avocat de M. René X... et de Me CABROLIER substituant Me DELAFON, avocat de la Ville de Vienne ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. CONTAMIN recherche la responsabilité de la ville de Vienne en raison des dégâts matériels subis par sa propriété et troubles affectant ses conditions d'existence du fait des violations et déprédations répétées dont elle est l'objet de la part de personnes venues assister sans payer aux spectacles organisés dans le théâtre antique, dommages dont il estime qu'ils ont été insuffisamment réparés par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 5 octobre 1994 ; que la ville de Vienne, par voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. CONTAMIN ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Vienne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 30 janvier 1995 à M. CONTAMIN ; que la requête par laquelle, l'intéressé a formé appel contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 7 février 1995, dans le délai prévu par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la ville de Vienne n'est pas fondée à soutenir que la requête présentée par M. CONTAMIN devant la cour est tardive ;
Sur le caractère prématuré de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que, si la ville de Vienne fait valoir que la demande présentée par M. CONTAMIN devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas recevable en raison de son caractère prématuré, il résulte de l'instruction que le requérant a demandé, le 28 mars 1991, au maire de prendre les mesures de police adéquates et que le 8 juillet 1991 celui-ci a pris un arrêté interdisant l'accès au chemin litigieux les jours de festival ; que la seule circonstance que l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnité enregistrée le 15 juillet 1991, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de sa lettre susmentionnée du 28 mars 1991 n'a pas pour effet de rendre cette demande irrecevable ;
Sur la responsabilité de la ville de Vienne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit des plaintes formulées par M. CONTAMIN en 1989, 1990 et 1991, le maire de Vienne qui ne pouvait ignorer la situation dont faisait état l'intéressé, s'est abstenu de réglementer l'accès au chemin des Amoureux et de prévoir la présence d'un service d'ordre interdisant l'accès audit chemin par lequel les spectateurs indélicats ont coutume de pénétrer sur sa propriété et n'a pris un premier arrêté portant interdiction de circuler sur ce chemin les jours de spectacle que le 8 juillet 1991, postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Grenoble par l'intéressé, suivi d'ailleurs ultérieurement d'un second arrêté en date du 8 juillet 1993 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un service d'ordre ait été effectivement mis en place au cours de cette période pour interdire l'accès au chemin en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, la carence du maire de Vienne est constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de cette commune ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que le coût de réfection du mur dégradé appartenant à M. CONTAMIN s'élève à 25 500 francs toutes taxes comprises ; que, par ailleurs, eu égard tant à la durée des désordres subis par M. CONTAMIN depuis 1989, et qui se sont d'ailleurs poursuivis, qu'au caractère psychologiquement éprouvant des violations répétées de propriété dont il a été victime, il convient de lui accorder la somme de 10 000 francs en vue de réparer les troubles qu'il a subi dans ses conditions d'existence et de rejeter le surplus de ses conclusions, concernant les frais de voyage et de peinture, dont il demande le remboursement, mais qui ne sont pas justifiés ;
Considérant que, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de porter de 5 000 francs à 35 500 francs le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Grenoble a condamné la ville de Vienne à lui verser et de réformer ledit jugement en ce qui la de contraire au présent arrêt, ainsi que de rejeter l'appel incident formé par la ville de Vienne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CONTAMIN a introduit plusieurs actions devant la juridiction judiciaire en vue d'obtenir la condamnation des auteurs des dommages matériels affectant sa propriété ; qu'il y a lieu, dès lors, de subroger la ville de Vienne dans les droits de M. CONTAMIN à concurrence de la somme de 25 500 francs que la ville est condamnée à lui payer au titre de la réparation des dégradations matérielles subies par sa propriété ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la rédaction des dispositions précitées s'oppose à ce que la ville de Vienne qui succombe dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la ville de Vienne à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. CONTAMIN la somme de 5 000 francs qu'il sollicite en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La ville de Vienne est condamnée à verser la somme de 35 500 francs à M. René CONTAMIN.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de la ville de Vienne sont rejetés.
Article 4 : La ville de Vienne est subrogée dans les droits de M. René CONTAMIN à concurrence de la somme de 25 500 francs qu'elle est condamnée à lui payer au titre de la réparation des dégradations matérielles subies par sa propriété.
Article 5 : La ville de Vienne versera à M. CONTAMIN la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00244
Date de la décision : 28/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS MUSICALES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-03-28;95ly00244 ?
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