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28/03/1996 | FRANCE | N°94LY01973

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 mars 1996, 94LY01973


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1994, la requête présentée pour la Mutuelle du Mans Assurances dont le siège est ... par Me DANA, avocat au barreau de Lyon, subrogée dans les droits de M. Roger X... demeurant à Pont de Dorieux 69380 Châtillon d'Azergues ;
La Mutuelle du Mans Assurances demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Châtillon d'Azergues, la commune de Lozanne et le service départemental d'incendie de secours du Rh

ne soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 30 227 fran...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1994, la requête présentée pour la Mutuelle du Mans Assurances dont le siège est ... par Me DANA, avocat au barreau de Lyon, subrogée dans les droits de M. Roger X... demeurant à Pont de Dorieux 69380 Châtillon d'Azergues ;
La Mutuelle du Mans Assurances demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Châtillon d'Azergues, la commune de Lozanne et le service départemental d'incendie de secours du Rhône soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 30 227 francs, assortie des intérêts de droit en raison de la faute commise par ces collectivités et établissement public ayant concouru à l'aggravation de l'incendie dont M. X... a été victime le 20 novembre 1985 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Châtillon d'Azergues, la commune de Lozanne et le service départemental d'incendie et de secours du Rhône à lui verser la somme de 30 227 francs, ainsi que la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Me MIEN substituant Me DANA, avocat de la Mutuelle du Mans assurances, de Me BRYON, avocat de la commune de Chatillon d'Azergues et de Me COTTIN substituant Me SEIGLE, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Rhône ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Châtillon d'Azergues et le service départemental et d'incendie et de secours du Rhône :
Considérant que, si La Mutuelle du Mans Assurances, en se fondant sur les déclarations recueillies unilatéralement par son expert auprès de la locataire et du propriétaire de l'immeuble sinistré soutient que les pompiers du centre de première intervention de Lozanne ont attaqué le feu sans disposer des tuyaux adéquats, n'ayant à leur disposition que trois extincteurs et ne possédant pas de lance incendie et que les pompiers du centre de secours de Chazay d'Azergues ne sont arrivés sur les lieux qu'à 11 heures 30 seulement soit une heure et demi après la première alerte, ces faits ne sont pas corroborés par l'instruction, dont il résulte que les pompiers de Chazay d'Azergues, prévenus dès 10 heures 32 par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, sont arrivés sur les lieux dès 10 heures 37, alors que les pompiers de Lozanne étaient déjà en action et que le feu de cheminée en cause, qui s'était communiqué au plafond et à la toiture, a été maîtrisé à l'aide de deux lances, l'une branchée sur un fourgon pompe-tonne, l'autre sur un poste d'incendie situé à 140 mètres en terrain accidenté, mise en batterie par les pompiers de Lozanne ; qu'ainsi aucune faute lourde dans l'organisation ou le fonctionnement du service ayant concouru à l'aggravation du sinistre n'est établie ; que, par suite, La Mutuelle du Mans Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la rédaction des dispositions précitées s'oppose à ce que la Mutuelle du Mans Assurances qui succombe à l'instance puisse obtenir la somme de 8 000 francs qu'elle sollicite ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche de faire droit aux demandes présentées en application de ces mêmes dispositions, par la commune de Châtillon d'Azergues, la commune de Lozanne et le service départemental d'incendie et de secours du Rhône et de condamner La Mutuelle du Mans Assurances à verser la somme de 5 000 francs à chacune de ces collectivités locales et à l'établissement public précité ;
Article 1er : La requête de La Mutuelle du Mans Assurances est rejetée.
Article 2 : La Mutuelle du Mans Assurances versera la somme de 5 000 francs à la commune de Châtillon d'Azergues, la somme de 5 000 francs à la commune de Lozanne et la somme de 5 000 francs au service départemental d'incendie et de secours du Rhône en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94LY01973
Numéro NOR : CETATEXT000007458283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-03-28;94ly01973 ?
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