Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1994 sous le n° 94LY00345, présentée par la SARL SOVATIM, dont le siège est ..., représentée par son gérant ;
La SARL SOVATIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1996 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Me LUHERNE, avocat de la SARL SOVATIM . - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que l'administration a notifié à la SARL SOVATIM, par lettre du 15 octobre 1985, les redressements apportés d'office aux résultats de ses activités de marchand de biens, agent immobilier, exploitant agricole et fabricant de produits de parfumerie, pour les exercices clos en 1981 et 1982 ; que cette notification précisait, outre celui des recettes reconstituées, le détail, par poste, du montant des charges admises en déduction ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales précité qui imposent seulement au service de préciser les modalités de détermination des bases d'imposition ont, en l'espèce, été respectées alors même que l'administration n'aurait pas indiqué les motifs du recours à la procédure de taxation d'office ;
Considérant que la SARL SOVATIM n'établit pas avoir souscrit, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981, dans les délais légaux, les déclarations prescrites, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle était donc en situation de taxation d'office pour cette année ;
Considérant que si la société soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1985 s'est déroulée, sans son accord, dans les locaux de l'administration, en tout état de cause, elle ne l'établit pas ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la société SOVATIM soutient qu'une somme de 352 800 francs, rattachée par le vérificateur aux recettes taxables de l'exercice 1981, avait déjà été comptabilisée au titre d'un exercice antérieur et que diverses sommes versées à une SCI en 1981, 1982 et 1984 correspondraient, non à des prestations de services rendus mais à des remboursements d'avances, elle n'apporte aucun élément de preuve permettant d'étayer ses affirmations ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société au cours des années litigieuses, le service, en l'absence de toute comptabilité régulière, s'est fondé sur les documents présentés, tels que fiches comptables, comptes bancaires, factures ; que, s'agissant des ventes de parfumerie ayant observé pour l'exercice 1982 une chute brutale du coefficient appliqué aux salaires pour obtenir le chiffre des ventes dans ce secteur par rapport aux exercices précédents, il a appliqué aux salaires versés en 1982, 1983 et 1984 le coefficient relevé en 1981 ; que les chiffres ainsi obtenus ont été arrêtés définitivement à la suite des observations et justificatifs comptables présentés par la société ; que celle-ci ne saurait être regardée comme critiquant utilement la méthode retenue et les résultats auxquels elle a abouti en se bornant à soutenir sans autres précisions que les bases des années 1983 et 1984 ont été fixées sans tenir compte des conditions réelles d'exploitation ;
Sur les pénalités :
Considérant que la circonstance que la lettre de motivation des pénalités notifiée à la requérante le 27 mai 1986 vise, par erreur, une notification de redressements adressée à titre personnel au gérant de la société, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement desdites pénalités, dès lors que cette lettre se réfère également à la confirmation de redressements du 16 avril 1986, qui fait elle-même référence à la notification de redressements du 15 octobre 1985, et qu'elle contient l'exposé des éléments de fait et de droit qui justifient l'application des sanctions en cause ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et, notamment, de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992, l'administration fiscale n'avait pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'a pu avoir légalement pour effet de lui imposer une telle obligation non prévue par la loi ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions pour obtenir décharge des pénalités litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOVATIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL SOVATIM est rejetée.