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27/02/1996 | FRANCE | N°95LY01899;95LY01914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 février 1996, 95LY01899 et 95LY01914


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 octobre 1995 sous le n° 95LY01899, présentée pour M. Henri SIMONDI, demeurant Les Ferrages à SOLLIES PONT (Var) par Me C. TAYLOR SALUSSE ;
M. SIMONDI demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, a annulé le permis tacite qu'il avait obtenu et l'attestation que lui avait adressée le maire d'HYERES le 12 juillet 1994, certifiant l'absence de décision négative sur sa demande de permis de construire ;


- rejette le déféré du préfet du Var présenté devant le tribunal a...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 octobre 1995 sous le n° 95LY01899, présentée pour M. Henri SIMONDI, demeurant Les Ferrages à SOLLIES PONT (Var) par Me C. TAYLOR SALUSSE ;
M. SIMONDI demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, a annulé le permis tacite qu'il avait obtenu et l'attestation que lui avait adressée le maire d'HYERES le 12 juillet 1994, certifiant l'absence de décision négative sur sa demande de permis de construire ;
- rejette le déféré du préfet du Var présenté devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'attestation du 12 juillet 1994 ;
- dans l'attente de l'arrêt à intervenir prescrive le sursis à l'exécution du jugement rendu le 6 juin 1995 ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 octobre 1995 sous le n° 95LY01914, présentée pour la commune d'HYERES-LES-PALMIERS représentée par son maire en exercice ;
La commune demande que la cour :
- annule le jugement susvisé rendu par le tribunal administratif de Nice le 6 juin 1995 ;
- rejette le déféré du préfet du Var présenté devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'attestation délivrée à M. SIMONDI le 12 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la commune d'HYERES et par M. SIMONDI sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 1995 ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Sur la recevabilité du déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant, d'une part, que la requête par laquelle le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la lettre du maire d'HYERES en date du 12 juillet 1994, attestant en application de l'article R.421-31 du code de l'urbanisme que la demande de permis de construire présentée par M. SIMONDI en vue d'édifier un bâtiment à usage d'habitation n'avait fait l'objet d'aucune décision négative pendant le délai fixé pour l'instruction, et, dans l'attente du jugement à intervenir, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision, devait être regardée comme tendant en réalité à l'annulation du permis tacite dont se prévalait M. SIMONDI ainsi qu'au sursis à l'exécution dudit permis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le déféré préfectoral n'aurait pas été recevable comme dirigé contre une décision ne faisant pas grief doit être écarté ;
- Sur la légalité du permis de construire tacite qu'aurait obtenu M. SIMONDI le 3 mai 1994 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1NC-br du plan d'occupation des sols d'HYERES, les constructions à usage d'habitation ne sont admises dans le secteur 1NC-br que lorsqu'elles sont liées et nécessaires à une exploitation agricole répondant aux critères précisés par l'annexe VI dudit plan ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, nonobstant la circonstance que M. SIMONDI a exercé une activité d'agriculteur et continue de cotiser à la mutualité sociale agricole, que le bâtiment à usage d'habitation qu'il projette d'édifier sur un terrain classé en zone NC du P.O.S. d'HYERES soit lié et nécessaire à une exploitation agricole au sens des dispositions susrappelées dudit P.O.S. ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en appel par le préfet du Var, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire tacite dont M. SIMONDI se prévalait à la date du 3 mai 1994 ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la commune d'HYERES et par M. SIMONDI sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01899;95LY01914
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE - Demande d'annulation de l'attestation qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande de permis de construire (art - R - 421-31 du code de l'urbanisme) - Demande interprétée comme tendant à l'annulation du permis tacitement accordé.

54-07-01-03-01, 68-06-04 Le déféré par lequel le préfet demande l'annulation de l'attestation délivrée au titre de l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme, certifiant à l'issue du délai d'instruction qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire, doit être regardé, dès lors qu'il se fonde sur l'illégalité du permis de construire tacite obtenu, comme tendant en réalité à l'annulation de ce permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Interprétation des conclusions - Demande d'annulation de l'attestation qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande de permis de construire (art - R - 421-31 du code de l'urbanisme) - Demande interprétée comme tendant à l'annulation du permis tacitement accordé.


Références :

Code de l'urbanisme R421-31


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-02-27;95ly01899 ?
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