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13/02/1996 | FRANCE | N°95LY00740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 13 février 1996, 95LY00740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 1995, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet du Var le 28 novembre 1990 pour ses parcelles AB 266 et 267 ;
- à titre principal, annule le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet du Var le 28 novembre 1990, à titre subsidiaire, condam

ne l'administration à lui rembourser la valeur actuelle de son terrain ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 1995, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet du Var le 28 novembre 1990 pour ses parcelles AB 266 et 267 ;
- à titre principal, annule le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet du Var le 28 novembre 1990, à titre subsidiaire, condamne l'administration à lui rembourser la valeur actuelle de son terrain acheté sur la base d'un précédent certificat d'urbanisme positif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3O janvier 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, M. X... conteste un jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet du Var le 28 novembre 1990 ;
- Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur n'a pas entendu imposer les formalités de notification susrappelées à la personne concernée par un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, le ministre de l'équipement et des transports ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.600-3 pour soutenir que la requête de M. X... ne serait pas recevable ;
- Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
Considérant que, par le certificat d'urbanisme délivré le 28 novembre 1990, le préfet du Var a déclaré que les parcelles de M. X... cadastrées AB 266-267 étaient inconstructibles en se fondant, d'une part, sur les marges d'isolement et de reculement qui auraient résulté de l'existence d'un projet d'élargissement du chemin départemental n° 25 et de la voie communale, d'autre part, sur la situation de ces terrains au sein d'une future zone naturelle inconstructible dans le plan d'occupation des sols de la commune en cours d'élaboration ;
Considérant, en tout état de cause, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que les terrains de M. X... auraient été concernés par un projet d'élargissement des voies publiques susindiquées susceptible d'affecter leur constructibilité ; qu'il est par ailleurs constant que le P.O.S. de CALLAS était encore à l'étude et qu'ainsi ses dispositions, n'étant pas opposables aux tiers, ne pouvaient légalement servir de fondement à une déclaration d'inconstructibilité des terrains ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que les motifs retenus par le préfet du Var n'étaient pas de nature à justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant, il est vrai, que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les dispositions combinées des articles L.410-1-3ème alinéa et R.111-4-2ème alinéa du code de l'urbanisme, invoquées devant lui par l'administration, pour considérer que le préfet du Var était en l'espèce tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, et a rejeté en conséquence le recours en annulation formé par M. X... ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.111-4 du même code, le permis de construire "peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ;
Considérant que, si les parcelles de M. X... se situent à l'intersection du chemin rural de la Colle Blanche, au demeurant non accessible aux automobiles, et du chemin départemental n° 25, non loin d'une courbe effectuée par cette dernière voie, il ressort des pièces versées au dossier que lesdits terrains supportent déjà un bâtiment utilisé comme garage de véhicules automobiles ayant accès au chemin départemental n° 25 ; que sa démolition n'était pas envisagée par l'intéressé à l'occasion du projet de construction pour lequel il sollicitait le certificat d'urbanisme en litige ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R.111-4 étaient susceptibles de permettre à l'autorité administrative de s'opposer à toute demande de permis de construire du seul fait de la localisation des terrains et, ainsi, que le préfet du Var aurait été tenu, par application des dispositions également précitées du troisième alinéa de l'article L.410-1, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accueilli la substitution de motif, demandée par l'administration, pour rejeter son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet du Var le 28 novembre 1990 ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 février 1995 est annulé.
Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet du Var à M. X... le 28 novembre 1990 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95LY00740
Date de la décision : 13/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L410-1, R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-02-13;95ly00740 ?
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