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13/02/1996 | FRANCE | N°95LY00705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 13 février 1996, 95LY00705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 1995, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de CALLAS du 18 janvier 1991 rejetant sa demande de permis de construire sur les parcelles AB 266 et 267 ;
- annule l'arrêté du maire de CALLAS du 18 janvier 1991 portant rejet de sa demande de permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 1995, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de CALLAS du 18 janvier 1991 rejetant sa demande de permis de construire sur les parcelles AB 266 et 267 ;
- annule l'arrêté du maire de CALLAS du 18 janvier 1991 portant rejet de sa demande de permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, M. X... conteste un jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de CALLAS en date du 18 janvier 1991 portant rejet de sa demande de permis de construire ;
- Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur n'a pas entendu imposer les formalités de notification susrappelées à la personne qui a vu sa demande de permis de construire rejetée par la décision faisant l'objet du recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'équipement et des transports ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.600-3 pour soutenir que la requête de M. X... ne serait pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de CALLAS du 18 janvier 1991 portant refus du permis de construire :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, " ...Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ;

Considérant que le projet de construction, pour lequel M. X... a déposé le 29 novembre 1990 une demande de permis de construire, portait sur l'édification d'une habitation individuelle, reliée par un escalier à usage piétonnier au chemin rural de la Colle Blanche, sur des terrains supportant déjà un bâtiment ancien relié au chemin départemental n° 25, utilisé comme garage de véhicules automobiles, et conservé avec une destination inchangée à l'occasion de l'opération de construction ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le seul accès piétonnier aurait présenté un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques bordant le terrain ou pour celle des personnes utilisant cet accès ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif de refus de l'autorisation demandée, tiré des dispositions du 2ème alinéa de l'article R.111-4, repose sur une inexacte appréciation de son projet de construction ;
Considérant, il est vrai, que le maire de CALLAS s'est également fondé sur deux autres motifs, tirés du classement futur du terrain en zone naturelle inconstructible par le plan d'occupation des sols à l'étude et de l'existence d'un projet d'élargissement des voies bordant ledit terrain ; qu'il est toutefois constant que le P.O.S. de CALLAS était encore à l'étude et qu'ainsi ses dispositions, n'étant pas opposables aux tiers, ne pouvaient légalement servir de fondement au rejet de la demande ; que, par ailleurs, il ne ressort en tout état de cause d'aucune des pièces versées au dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée aurait été concerné par un projet d'élargissement du chemin départemental n° 25 ou du chemin rural de la Colle Blanche ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1991 ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas une partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 février 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de CALLAS du 18 janvier 1991 portant rejet de la demande de permis de construire présentée par M. René X... est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95LY00705
Date de la décision : 13/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-02-13;95ly00705 ?
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