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17/01/1996 | FRANCE | N°94LY00600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 janvier 1996, 94LY00600


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 11 avril 1994 et le 5 août 1994, présentés pour la société anonyme POLYCLINIQUE "LA PERGOLA" dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
La société anonyme POLYCLINIQUE "LA PERGOLA" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1992 par laquelle le ministre du budget a refusé d

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 11 avril 1994 et le 5 août 1994, présentés pour la société anonyme POLYCLINIQUE "LA PERGOLA" dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
La société anonyme POLYCLINIQUE "LA PERGOLA" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1992 par laquelle le ministre du budget a refusé de lui délivrer l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 209 II du code général des impôts ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au troisième alinéa du I, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières." ;
Considérant que la société anonyme POLYCLINIQUE "LA PERGOLA" demande l'annulation de la décision en date du 20 mai 1992 par laquelle le ministre du budget lui a refusé l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux recours de plein contentieux en matière fiscale et non aux recours pour excès de pouvoir ; que la société anonyme POLYCLINIQUE "LA PERGOLA" n'a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que la légalité interne de la décision en date du 20 mai 1992 par laquelle le ministre du budget lui a refusé l'agrément qu'elle sollicitait, sur le fondement des dispositions de l'article 209 II du code général des impôts ; que, dès lors, si elle soutient devant la cour administrative d'appel que ladite décision était au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle qui servait de base à la demande présentée devant le tribunal administratif constitue ainsi que le relève le ministre, une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du II de l'article 209 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, que le législateur, en s'abstenant de fixer des conditions à l'obtention de l'agrément, a entendu donner au ministre le pouvoir d'apprécier si les opérations de fusion et opérations assimilées justifient l'octroi de l'avantage fiscal qu'elles comportent ; qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser l'agrément sollicité, le ministre, qui n'a nullement contesté la qualification juridique de l'opération de fusion, s'est fondé sur la circonstance qu'après le transfert de lits de la CLINIQUE SAINT FRANCOIS de Saint Pourçain sur Sioule à la clinique "LA PERGOLA" de Vichy et la cessation d'activité de la première, la fusion des deux sociétés ne tendait pas à rationaliser un programme d'investissements nécessaires à la rénovation ou à la modernisation d'un outil de production devenu techniquement inadapté et s'analysait comme une simple restructuration de la société absorbante ; que, ce faisant, le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation et ce, alors même que le traité de fusion a rétroagi à la date du transfert des lits et que des investissements ont été réalisés par la société absorbante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société anonyme POLYCLINIQUE "LA PERGOLA", la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la société anonyme POLYCLINIQUE "LA PERGOLA" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00600
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT - Agrément autorisant le report de déficits de la société absorbée lors d'une fusion (article 209-II du CGI) - Fusion motivée par une simple restructuration de la société absorbante - Légalité du refus.

19-02-01-02-01-02, 19-04-02-01-04-10 Dès lors qu'après l'autorisation administrative de transfert de lits d'une clinique à une autre et la cessation d'activité de la première, la fusion des deux sociétés qui les exploitaient ne tendait pas à rationaliser un programme d'investissements nécessaires à la rénovation ou à la modernisation d'un outil de production devenu techniquement inadapté et s'analysait, nonobstant la circonstance que le traité de fusion ait rétroagi à la date du transfert des lits et que des investissements ont été réalisés par la société absorbante, comme une simple restructuration de cette dernière, le ministre a pu, sans entacher sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 209 II du code général des impôts relatif au report des déficits antérieurs de la société absorbée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE - Report de déficits de la société absorbée lors d'une fusion (article 209-II du CGI) - Fusion motivée par une simple restructuration de la société absorbante - Légalité du refus d'agrément.


Références :

CGI 209
CGI Livre des procédures fiscales L199 C
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Millet
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-01-17;94ly00600 ?
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