Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1992, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par la SCP Thomas et associés, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté en 1982 et 1983 sur les pensions perçues de la caisse du personnel de l'Organisation des Nations Unies ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 1996 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 à raison des pensions qu'il perçoit de la caisse commune du personnel de l'O.N.U. en sa qualité d'ancien fonctionnaire de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.), M. X... soutient que lesdistes pensions sont exemptes de tout impôt ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ...", tandis qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a en France son foyer et son lieu de séjour principal ; que, par suite, sous réserve de l'application des conventions internationales, il est fiscalement domicilié en France et est imposable, comme tel, sur l'ensemble de ses revenus, notamment sur ses pensions, lesquelles, en vertu de l'article 79 du code, concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que les impositions litigieuses seraient contraires à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, à la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies du 13 février 1946 et au texte de constitution de l'O.I.T. ;
Considérant, d'une part, qu'en tout état de cause, la première de ces conventions n'a pas été ratifiée par la France et que la seconde concerne les fonctionnaires de l'O.N.U. et non ceux des institutions spécialisées dont fait notamment partie l'O.I.T. ;
Considérant, d'autre part, que l'article 40 du texte de constitution de l'O.I.T., aux termes duquel : "l'organisation internationale du travail jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts ... les fonctionnaires du bureau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'organisation", ne saurait être interprété comme tendant à exonérer d'impôt sur le revenu, dans un Etat membre de l'O.I.T., les pensions de retraite servies aux anciens fonctionnaires de cette organisation ;
Considérant, en troisième lieu, que les règles coutumières et les principes de droit international n'ont, en tout état de cause, pas d'autorité supérieure à celle de la loi, l'article 55 de la constitution de 1958 réservant cette prééminence aux seuls traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ; que, dès lors, les moyens tirés par le requérant de ce que les impositions en litige seraient contraires à un coutume internationale d'exemption des pensions versées par la caisse commune du personnel de l'O.N.U., incompatibles avec les principes d'indépendance et d'égalité de traitement des fonctionnaires internationaux et d'égalité des Etats, ainsi qu'avec le principe d'équité, eu égard au régime fiscal des pensions des anciens fonctionnaires des communautés européennes, sont inopérants ;
Considérant, en quatrième lieu, que le prélèvement qu'aurait effectué, à titre d'impôt interne, la caisse commune du personnel de l'Organisation des Nations Unies sur les traitements versés à M. X... ne dispense pas ce dernier, en l'absence de convention internationale en ce sens, de l'obligation fiscale à laquelle il est, pour les motifs sus-indiqués, assujetti en France sur les pensions qu'il perçoit de cette caisse sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la prétendue double imposition qui en résulterait ; qu'il en est de même de la double circonstance que ce prélèvement serait supérieur au montant de l'impôt mis à sa charge en France et que l'application aux traitements d'un prélèvement similaire à celui effectué par l'organisme payeur eût entraîné l'exonération de tout impôt sur le revenu au titre des pensions ;
Considérant enfin, que contrairement à ce que soutient, en tout état de cause, M. X..., la doctrine administrative exprimée par la documentation de base 5 B 2112 du 15 octobre 1989 précise qu'aucune exonération particulière n'est accordée, pour les pensions de retraite qui leur sont versées, aux anciens fonctionnaires des organismes internationnaux dont les statuts sont établis selon le statut type des Nations-Unies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.