Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 juillet 1993, présentée pour M. et Mme Z... demeurant ... à RIVES SUR FURES (38140) par Me A... avocat ;
Ils demandent que la cour :
- annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 26 avril 1993 en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du maire de RIVES SUR FURES du 15 janvier 1990 qui retire leur permis de construire du 25 août 1988 et d'autre part à la condamnation de la commune à leur verser une indemnité de 120 000 francs en réparation du préjudice subi ;
- annule l'arrêté du 15 janvier 1990 et condamne la commune de RIVES SUR FURES à leur verser une indemnité de 120 000 francs assortie des intérêts de droit à compter du 27 février 1992 ;
- condamne ladite commune à leur verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 1993, présenté pour la commune de RIVES SUR FURES tendant au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP NICOLET RIVA, avocat de la commune de RIVES SUR FURES et de Me CABROLIER substituant Me DELAFON, avocat de M. et Mme X... DE JESUS ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... La demande précise l'identité du demandeur ... la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ..." ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger en vertu de l'article 43 de la même loi, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il découle de l'ensemble des dispositions susénoncées que lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet du pétitionnaire porte sur un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l'exercice du droit de construire de chacun des copropriétaires ; qu'il lui revient, en particulier, de vérifier si les travaux mentionnés sur la demande de permis de construire affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 15 janvier 1990, le maire de RIVES SUR FURES a rapporté son précédent arrêté du 25 août 1988 portant délivrance d'un permis de construire à M. MENDES pour l'édification d'un garage ; que cette construction devait être réalisée sur le jardin attenant à la maison d'habitation de M. MENDES lequel constitue, avec la construction, le lot n°13 de la copropriété Les Pastières à RIVES SUR FURES ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce jardin, bien que réservé à l'usage exclusif du propriétaire de la maison, relève des parties communes de la copropriété ; qu'ainsi la construction projetée était assujettie à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le maire de RIVES SUR FURES n'ignorait pas le statut de copropriété de l'ensemble immobilier au sein duquel était inclus le lot de M. MENDES, ainsi qu'en témoigne, notamment, sa lettre du 23 juin 1988, transmise au directeur départemental de l'équipement au cours de l'instruction de la demande de permis ; qu'il n'a pu dès lors, sans commettre une erreur de droit en l'état du dossier qui lui était soumis lequel ne comportait pas l'autorisation requise de l'assemblée générale de la copropriété les Pastières, tenir M. MENDES comme habilité à présenter sa demande de permis de construire au sens des dispositions précitées de l'article R421-1-1 ; qu'ainsi son arrêté du 25 août 1988, portant délivrance du permis de construire sollicité par M. MENDES, était entaché d'illégalité ; qu'il n'est pas établi que le recours pour excès de pouvoir, formé par M. et Mme DE JESUS contre ledit permis, ait été introduit devant le tribunal administratif de Grenoble après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert aux tiers ; que, par suite, le maire de RIVES SUR FURES était tenu de procéder au retrait de son arrêté du 25 août 1988 et les moyens tirés de ce que son arrêté du 15 janvier 1990 aurait été entaché de vices de forme ou se serait fondé sur des motifs erronés sont, en tout état de cause, inopérants ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1990 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêt du 5 avril 1994, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 26 septembre 1991 condamnant M. MENDES, sous astreinte, à démolir le garage litigieux ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cet arrêt aurait fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont subi un préjudice certain tenant, à la fois, au coût des matériaux qu'ils ont acquis et au temps qu'ils ont passé pur l'édification en pure perte de cette construction qu'ils doivent démolir en exécution de la condamnation judiciaire ; que ce préjudice est imputable à la faute qu'a commise le maire de RIVES SUR FURES en délivrant irrégulièrement, le 25 août 1988, un permis de construire qu'il a dû par la suite retirer par son arrêté du 15 janvier 1990 ; que cette faute engage la responsabilité de la comune à l'égard de M. et Mme Z... ; que toutefois il résulte de l'instruction, que, par une lettre du 28 juin 1988, M. MENDES avait été informé que son dossier était incomplet et qu'il lui appartenait de produire une pièces justifiant de sa qualité de propriétaire à l'intérieur de la copropriété ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande du service instructeur M. MENDES a fait preuve d'une négligence de nature à atténuer la responsabilité encourue par la commune de RIVES SUR FURES à raison de la délivrance fautive du permis ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives, commises par la commune de RIVES SUR FURES et par M. MENDES, en laissant à la charge de ce dernier le quart des conséquences dommageables de la délivrance du permis de construire illégal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux Z... justifient d'un préjudice financier de 19 587 francs, correspondant aux factures acquittées pour l'achat des matériaux nécessaires à la construction du garage à démolir ; que, par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par les intéressés, à raison du temps consacré à l'édification dudit garage, en retenant à ce titre un préjudice de 20 000 francs ; que, par suite, il y a lieu de condamner la ville de RIVES SUR FURES à verser aux époux Z..., eu égard au partage de responsabilité retenu, une somme de 29 690,25 francs à titre d'indemnité, en réparation du préjudice qu'ils ont subi, sous réserve, toutefois, que ces derniers justifient de la démolition effective de la construction litigieuse ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme Z... ont droit aux intérêts de la somme de 29 690, 25 francs à compter du 27 février 1992, date de réception de leur demande par le maire de RIVES SUR FURES ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux Z..., qui ne sont pas une partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de RIVES SUR FURES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de RIVES SUR FURES à verser aux époux Z... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 susrappelé et de rejeter les conclusions présentées à ce même titre par les époux DE JESUS et dirigées tant contre les époux Z... que contre la commune de RIVES SUR FURES ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 1993 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme Z....
Article 2 : La commune de RIVES SUR FURES est condamnée à verser à M. et Mme Z... la somme de 29 690,25 francs, sous réserve que ces derniers justifient de la démolition effective du garage édifié sur la base du permis de construire délivré le 25 août 1988 et retiré par l'arrêté du 15 janvier 1990.
Article 3 : L'indemnité de 29 690,25 francs mise à la charge de la commune de RIVES SUR FURES par l'article précéde-nt portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 1992.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme MENDES est rejeté.
Article 5 : La commune de RIVES SUR FURES est condamnée à verser la somme de 5 000 francs aux époux Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de RIVES SUR FURES et par les époux DE JESUS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.