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14/12/1995 | FRANCE | N°94LY01975;94LY01976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 14 décembre 1995, 94LY01975 et 94LY01976


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1994 sous le n° 94LY01975, présentée pour M. X..., demeurant 2, Place Emile Combe à TARASCON (13150), par Me MAIRIN, avocat ;
M. X... demande à la cour :
a) de réformer l'ordonnance en date du 30 novembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a taxé à la somme de 49 052,96 francs ses frais et honoraires de l'expertise qu'il a effectuée en exécution des arrêts de la cour en date du 7 décembre 1992 ;
b) de taxer ces frais et honoraires à la somme de 61 861,76 francs

;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 199...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1994 sous le n° 94LY01975, présentée pour M. X..., demeurant 2, Place Emile Combe à TARASCON (13150), par Me MAIRIN, avocat ;
M. X... demande à la cour :
a) de réformer l'ordonnance en date du 30 novembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a taxé à la somme de 49 052,96 francs ses frais et honoraires de l'expertise qu'il a effectuée en exécution des arrêts de la cour en date du 7 décembre 1992 ;
b) de taxer ces frais et honoraires à la somme de 61 861,76 francs ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1994 sous le n° 94LY01976, présentée pour la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC), dont le siège est ..., par la SCP Bettinger-Richer-Brechon-de-Forge, avocat ; la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) demande à la cour :
a) de réformer l'ordonnance en date du 30 novembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a taxé à la somme de 49 052,96 francs les frais et honoraires de M. X... pour l'expertise qu'il a effectuée en exécution des arrêts de la cour en date du 7 décembre 1992 ;
b) de réduire le montant des frais et honoraires de l'expert par déduction de 48 heures d'études et de recherche ;
c) de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance en ce qu'elle mentionne dans ses motifs que les frais d'expertise ont été mis à sa charge par les deux arrêts du 7 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes de M. X... et de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) sont dirigées contre la même ordonnance du président de la cour administrative d'appel de LYON liquidant et taxant les frais et honoraires de M. X... ; qu'elles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur les frais et honoraires de l'expert :
Considérant qu'aux termes de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur." ; qu'en vertu de l'article R.168 du même code : "la taxation des honoraires tient compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni." ;
Considérant que, par deux arrêts en date du 7 décembre 1992 statuant sur des requêtes de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) dirigées contre des ordonnances en référé du président du tribunal administratif de Marseille, la cour administrative d'appel de LYON a ordonné deux expertises aux fins de déterminer les éléments et le montant du manque à gagner subi par la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 22 mai 2004 du fait, pour la première expertise, de la cessation du contrat d'affermage du service de distribution d'eau qui la liait à la commune de Jonquières, et, pour la seconde expertise, de la cessation du contrat d'affermage du service d'assainissement passé avec la même commune ; que M. X... a été désigné comme expert par une décision du président de la cour en date du 14 décembre 1992 ; qu'après le dépôt le 14 novembre 1994 d'un seul rapport d'expertise pour les deux instances, il a présenté un état de frais et honoraires d'un montant de 61 861,76 francs toutes taxes comprises ; que, par une ordonnance en date du 30 novembre 1994, le président de la cour a liquidé et taxé à 49 052,96 francs les frais et honoraires de M. X... ; que M. X... et la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) demandent par les requêtes susvisées la réformation de cette ordonnance ;

Considérant qu'ainsi il vient d'être dit, M. X... avait été désigné comme expert, aux fins de "déterminer les éléments et le montant du manque à gagner subi par la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC)" du fait de la cessation des deux contrats d'affermage qui la liaient à la commune de Jonquières ; qu'en se livrant à des recherches sur le préjudice commercial et sur les pertes directes causées par la rupture de ces contrats, l'expert a excédé la mission qui lui avait été assignée ; qu'en outre en rendant après plusieurs mois de retard un seul rapport qui ne fait pas clairement apparaître les éléments du manque à gagner propre à chacun des contrats et qui ne donne aucune information sur le mode de gestion desdits affermages et de rémunération du fermier, l'expert a fourni un travail en grande partie inutile dans le cadre de la procédure suivie ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en ramenant à 49 vacations le temps utile pour la réalisation de l'expertise ; que, compte tenu des autres éléments de taxation non contestés, il y a lieu de fixer à 36 244,16 francs toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires qui sont dus à M. X... ;
Sur les conclusions de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance attaquée ;
Considérant que la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) soutient que l'ordonnance serait entachée d'une erreur matérielle sur la charge des frais d'expertise alors que les arrêts mentionnés ci-dessus ont simplement précisé que les opérations d'expertise étaient faites aux frais avancés de la société ; que cette erreur n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur la fixation des frais et honoraires de l'expert ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à la rectification de cette erreur ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le montant des frais et honoraires des expertises confiées à M. X... par les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 décembre 1992, et fixé à 49 052,96 francs par ordonnance du président de cette cour en date du 30 novembre 1994, est ramené à 36 244,16 francs toutes taxes comprises.
Article 2 : La requête de M. X... et le surplus des conclusions de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94LY01975;94LY01976
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R221, R168


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-12-14;94ly01975 ?
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