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14/12/1995 | FRANCE | N°93LY01466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 14 décembre 1995, 93LY01466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1993, présentée pour l'association Agefos-PME, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), par la société Fidal, avocat ;
L'association Agefos-PME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1993, présentée pour l'association Agefos-PME, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), par la société Fidal, avocat ;
L'association Agefos-PME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ... 5 ... Les établissements publics ... ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : ... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ..." ; que selon l'article 118 du même code : "Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions : 1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par ... les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Agefos-PME, qui a le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, est chargée de l'administration d'un fonds d'assurance-formation des entreprises ; qu'elle est habilitée, à ce titre, à collecter la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article 235 ter du code précité ; que dans le cadre de la gestion de ses excédents provisoires de trésorerie, elle a acquis des billets de trésorerie sur le marché secondaire auprès d'organismes bancaires pour un montant inférieur au capital représenté ; que ces organismes avaient auparavant acheté ces titres auprès des entreprises émettrices moyennant un prix correspondant au nominal diminué du montant de la totalité des intérêts stipulés ; que l'administration a estimé que le gain réalisé en 1987 par l'association lors du remboursement des billets par l'émetteur correspondait aux intérêts ainsi précomptés, diminués de la différence entre le prix de cession à l'association et le prix d'acquisition des billets en cause par les organismes bancaires ; que ce gain a été soumis à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions susvisées de l'article 206-5-c ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les intérêts afférents aux billets de trésorerie ont été intégralement versés par les entreprises émettrices aux premiers acquéreurs ; que le profit réalisé par l'association requérante ne l'a été que lors du remboursement du capital représenté par les titres et non lors de leur acquisition auprès des établissements bancaires ; que, par suite, ce profit constitue un gain en capital et ne saurait ainsi être assimilé à l'un des produits visés par les articles 206-5-c et 118 du code précité ; qu'il demeurait en conséquence dans le champ de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes sans but lucratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Agefos-PME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 1993 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à l'association Agefos-PME la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93LY01466
Date de la décision : 14/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Bénéfices imposables - Revenus de capitaux mobiliers perçus par une association sans but lucratif (article 206-5°-c du CGI) - Notion de revenu de capitaux mobiliers - Absence - Gain en capital réalisé lors du remboursement de billets de trésorerie.

19-04-01-04-01, 19-04-02-03 Le gain réalisé par une association à but non lucratif lors du remboursement de billets de trésorerie acquis sur le marché secondaire pour un montant inférieur au capital représenté, et constitué par la différence entre ce capital et ce montant, ne constitue pas un revenu de capitaux mobiliers imposable au sens des articles 206-5-c et 118 du code général des impôts, mais un gain en capital qui ne saurait être assimilé à un tel revenu.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - Absence - Gain en capital réalisé lors du remboursement de billets de trésorerie.


Références :

CGI 206, 118, 235 ter
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: Mme Haelvoet
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-12-14;93ly01466 ?
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