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14/12/1995 | FRANCE | N°93LY01456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 14 décembre 1995, 93LY01456


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 septembre 1993, la requête présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ayant pour avocat Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 80 283,52 francs acquittée au titre du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;
2°) de lui accorder la restitution de la somme en litige outre intérêts moratoires, ainsi que le rembourseme

nt des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 septembre 1993, la requête présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ayant pour avocat Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 80 283,52 francs acquittée au titre du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;
2°) de lui accorder la restitution de la somme en litige outre intérêts moratoires, ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt bénéficiant de certains avantages fiscaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui détenait des parts d'un fonds commun de placement, a fait l'objet, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989, d'un prélèvement libératoire de 80 283,52 francs opéré sur les sommes réparties à son profit par ledit fonds et constituées par la différence entre les montants remboursés et le prix d'émission de l'emprunt 4 1/2 % autorisé par la loi susvisée du 16 octobre 1973 ; que l'intéressée se fonde sur l'article 2 de cette loi, qui a été intégré au 8° bis de l'article 157 du code général des impôts, pour soutenir que les sommes ainsi perçues par elle sont des plus-values de remboursement exonérées de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts : "N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : ... 8° bis les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % autorisé par la loi n°73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement" ;
Considérant qu'il résulte de l'article 2 susmentionné de la loi du 16 octobre 1973, comme le confirment d'ailleurs les travaux préparatoires de celle-ci, que le législateur a expressément dérogé, pour les produits de cet emprunt, aux règles générales d'imposition des revenus définies notamment aux articles 118 et 119-3° du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les produits dont s'agit, perçus par Mme X..., constituent des plus-values de remboursement au sens des dispositions précitées et, par suite, ne peuvent être légalement soumis à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que si le ministre soutient que l'imposition est néanmoins fondée sur les dispositions de l'article 16-IV de la loi susvisée du 29 décembre 1989, qui ont complété le 3° de l'article 157 du même code, en mettant fin à l'exonération dont bénéficiaient les primes de remboursement distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition, il ressort de la lettre même de ces dispositions qu'elles visent les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances et non les emprunts émis, comme en l'espèce, avec l'autorisation du législateur et qu'elles n'ont pu, par conséquent, remettre en cause l'exonération des plus-values de remboursement de l'emprunt 4 1/2 % 1973 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés." ; que si, en vertu de ces dispositions, le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit, la requérante ne peut toutefois alléguer en l'espèce l'existence sur ce point d'un litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont, à cet égard, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur la demande tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que cette demande n'est pas chiffrée ; que, dès lors, elle ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 août 1993 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X..., à titre de restitution, la somme de 80 283,52 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93LY01456
Date de la décision : 14/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES -Produits exonérés - Plus-values de remboursement des titres de l'emprunt 4,5 % autorisé par la loi du 16 octobre 1973 (article 157-8° bis du CGI) - Applicabilité des dispositions de l'article 157-3° du CGI, issues de la loi du 28 décembre 1989, mettant fin à l'exonération des lots et primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances - Absence.

19-04-02-03-03 La différence entre les montants remboursés des titres de l'emprunt 4,5 % autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973 et le prix d'émission de ces titres, sont des plus-values exonérées de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 157-8° bis du code général des impôts, sans que puissent y faire obstacle les dispositions ajoutées par l'article 16-IV de la loi du 28 décembre 1989 au 3° de l'article 157 du même code, qui visent les bons et obligations émis avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances et non pas les emprunts autorisés par le législateur.


Références :

CGI 157, 118, 119
CGI Livre des procédures fiscales L208
Loi 73-965 du 16 octobre 1973 art. 2
Loi 88-1201 du 23 décembre 1988
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-12-14;93ly01456 ?
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