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06/12/1995 | FRANCE | N°94LY00376;94LY00377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 06 décembre 1995, 94LY00376 et 94LY00377


Vu, 1°) sous le n° 94LY00376, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1994, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Toulon ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
- de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont ét

assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu, 1°) sous le n° 94LY00376, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1994, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Toulon ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
- de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Bernard X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 16 décembre 1993, par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt
Sur l'opposabilité du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inopposabilité des textes fiscaux dans l'arrondissement de Toulon :
Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal Officiel de la République Française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas que les dispositions législatives et réglementaires codifiées au code général des impôts et au livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles les impositions litigieuses ont été établies, ont été dûment publiées au Journal Officiel ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que les journaux officiels contenant ces dispositions sont parvenus au chef-lieu de l'arrondissement de Toulon, ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que ces textes ne lui seraient pas opposables au motif qu'ils n'auraient pas été certifiés par une mention sur le registre prévu par la loi du 12 Vendémaire An IV ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient, dans ses dernières écritures, que le décret du 5 novembre 1870 aurait été pris par une autorité incompétente, il résulte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est intervenu, que ce texte a pu être pris régulièrement par le gouvernement de la Défense Nationale ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexistence du livre des procédures fiscales et de l'absence de fondement légal de la méthode de contrôle prévue par l'alinéa 2 de l'article 12 du livre des procédures fiscales :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 78 de la loi n° 61.1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : "Le Gouvernement procédera par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts en vue d'alléger et de simplifier la présentation de ce code. Cette refonte, qui pourra notamment comporter des fusions ou divisions d'articles, ne devra entraîner aucune modification des taux ni des règles de l'assiette et du recouvrement des impositions. Le nouveau code ne pourra être publié qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après sa communication aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes de la loi précitée que le gouvernement pouvait légalement isoler certains articles du code sous la dénomination de livre des procédures fiscales sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette dénomination n'aurait pas été envisagée explicitement par le législateur ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "l'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cette vérification l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable" ;
Considérant qu'en instituant, par l'article 67 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, la procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, le législateur a nécessairement entendu permettre à l'administration de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par le contribuable et, notamment, sa situation de trésorerie ; que, par suite, en insérant dans le livre des procédures fiscales la disposition de l'alinéa 2 de l'article L.12 susmentionné, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation législative ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Bernard X... qui exerce une activité de brocanteur ambulant et est imposé à ce titre selon le régime forfaitaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1978 à 1981 et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour la même période ; qu'à l'issue de ces opérations, l'administration a prononcé la caducité des forfaits conclus pour les périodes 1978-1979 et 1980-1981 et a fixé de nouvelles bases d'imposition que l'intéressé a acceptées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X... ait donné oralement au vérificateur son acceptation des redressements est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et, d'autre part, que le fait qu'une erreur se soit glissée, en ce qui concerne les années d'imposition litigieuses, dans le courrier simple qui lui a été adressé le 29 juillet 1993, est également sans influence dès lors que, le même jour lui était adressée une nouvelle notification de redressements à laquelle ce courrier faisait référence ;
En ce qui concerne la caducité des forfaits :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi ..." ;
Considérant qu'il appartient à l'administration de fournir la preuve que les forfaits qu'elle entend déclarer caducs ont été établis sur la base de renseignements inexacts ;
Considérant que, pour déclarer caducs les forfaits de M. X... pour les périodes 1978-1979 et 1980-1981, le vérificateur a d'abord relevé que l'examen des déclarations n° 951 régulièrement souscrites par le contribuable faisait apparaître qu'à partir de la deuxième année de la première période, le stock en fin d'exercice est régulièrement d'un montant supérieur au montant du stock d'entrée majoré des achats déclarés de l'exercice considéré ; que, s'agissant ensuite de ces derniers, l'état des seuls achats réalisés par l'intéressé auprès de la caisse de crédit municipal de Marseille indique des montants bien supérieurs ; et qu'enfin, l'analyse des comptes bancaires de l'intéressé a fait apparaître un enrichissement inexpliqué pour chacune des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'état des achats réalisés par M. X... auprès de la caisse de crédit municipal de Marseille ne saurait être considéré comme apportant la preuve d'une sous-déclaration des achats des seules années 1978 et 1981 en raison, notamment, des réserves formulées par le directeur de cet établissement sur les conditions de son élaboration, il est constant, d'une part, que l'intéressé n'a pas produit les livres d'achats que les dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts lui faisaient obligation de tenir et, d'autre part, que ses déclarations annuelles étaient incohérentes en ce qui concerne les stocks ; que, dès lors que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a fait apparaître des soldes créditeurs inexpliqués des balances de trésorerie établies pour chacune des années en litige qui ne pouvaient se rattacher à aucune autre source de revenus, l'administration doit être regardée comme ayant apporté, par cet ensemble d'indices, la preuve de l'inexactitude des renseignements fournis par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice, sous réserve du non-lieu partiel qu'il a prononcé en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Bernard X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00376;94LY00377
Date de la décision : 06/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS.


Références :

CGI 302 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L12, L48, L8
Décret du 05 novembre 1870 art. 1, art. 2
Loi 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 78 Finances pour 1962
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 67 Finances pour 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-12-06;94ly00376 ?
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