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22/11/1995 | FRANCE | N°94LY00263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 22 novembre 1995, 94LY00263


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 février 1994 et 21 avril 1994, présentés pour M. Edmond X... demeurant ... par Me OHANA, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint Tropez et de réduction de la pénalité dont a été assorti le complément d'imp

t sur le revenu auquel il a été également assujetti au titre de l'année 1981...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 février 1994 et 21 avril 1994, présentés pour M. Edmond X... demeurant ... par Me OHANA, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint Tropez et de réduction de la pénalité dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été également assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis et de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me OHANA, avocat de M. Edmond X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière BALESTRE, société de construction-vente, dont M. X... était l'associé prépondérant, n'a pu réaliser son objet social à la suite de la résolution judiciaire de la vente du terrain sur lequel elle envisageait de construire des immeubles ; que cette opération a provoqué un déficit dont M. X... demande l'imputation sur ses revenus des années 1981 à 1984 ; qu'en outre, il prétend être en droit de déduire du revenu global de l'année 1982, 25 % des sommes versées pour le compte de la société en exécution d'un engagement de caution ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1981 ;
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que l'article 239 ter du même code prévoit que : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ... les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations" ; que l'article 35 I 1° vise notamment les personnes qui, habituellement, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application de l'article 35 ne s'est pas trouvée remplie dès lors que, d'une part, l'opération susanalysée a constitué l'unique activité de la société et que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les associés de la société se seraient eux-mêmes livrés habituellement à des opérations d'achat et revente d'immeubles ; que, par suite, l'activité de la société civile immobilière BALESTRE n'a pu générer un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux déductible du revenu global en vertu des dispositions de l'article 156 du code ; que cette circonstance rend inopérants les moyens relatifs à l'année d'imputation du déficit, à son étendue ou au maintien du bénéfice du régime défini à l'article 239 ter du code général des impôts, ainsi, en tout état de cause, que ceux tirés de la doctrine administrative excluant du régime des plus-values non professionnelles les sociétés ayant une activité entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou tenues d'établir un bilan ;
Considérant, que si M. X..., qui s'était porté caution de la société civile immobilière BALESTRE, a été amené à verser aux banques d'importantes sommes en remboursement de prêts qu'elles avaient consentis à la société, ces versements, ne se rattachant à aucune fonction rémunérée et répondant à des préoccupations patrimoniales, ne peuvent être regardés comme des dépenses engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu qui, en vertu des articles 13 et 156 du code auraient fait naître un déficit professionnel déductible du revenu global, mais constituent, en réalité, une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés ;
Article 1er : La requête de M. Edmond X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00263
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Déficit d'exploitation d'une entreprise industrielle et commerciale - Notion d'entreprise industrielle et commerciale - Absence - Société de construction-vente ne réalisant pas son objet social.

19-04-01-02-03-04, 19-04-02-01-01 Dès lors qu'elle ne réalise pas son objet social et revend en état le terrain qu'elle avait acquis en vue d'y réaliser un ensemble immobilier, une SCI de construction-vente, dont l'opération envisagée constituait l'unique activité et dont les associés ne se livrent pas eux-mêmes habituellement à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles, ne remplit pas la condition d'habitude visée à l'article 35 I 1° du code général des impôts. Par suite, le déficit d'activité ne procède pas d'une activité industrielle et commerciale et les associés ne peuvent, sur le fondement de l'article 156 du même code, déduire de leur revenu global la quote-part de ce déficit correspondant à leurs droits sociaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - Personnes imposables - Absence - Société de construction-vente ne réalisant pas son objet social.


Références :

CGI 206, 239 ter, 35, 156, 13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Millet
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-22;94ly00263 ?
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