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21/11/1995 | FRANCE | N°93LY00767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 novembre 1995, 93LY00767


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993, la requête présentée pour M. Sergio Y...
X... demeurant Clos Badarelli à MOUTIERS (Savoie) par Me Z..., avocat au barreau d'Annecy ;
Le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chambéry et le centre hospitalier régional de Grenoble, soient solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 1 852 000 francs ;
2°) de condamner les deux établissements à lui p

ayer ladite indemnité et de mettre les dépens à leur charge ;
Vu l'arrêt de l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993, la requête présentée pour M. Sergio Y...
X... demeurant Clos Badarelli à MOUTIERS (Savoie) par Me Z..., avocat au barreau d'Annecy ;
Le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chambéry et le centre hospitalier régional de Grenoble, soient solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 1 852 000 francs ;
2°) de condamner les deux établissements à lui payer ladite indemnité et de mettre les dépens à leur charge ;
Vu l'arrêt de la cour du 11 octobre 1994 rejetant les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Chambéry et ordonnant une expertise avant de statuer sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Grenoble ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 12 octobre 1994 portant désignation de l'expert ;
Vu la prestation de serment de l'expert en date du 23 octobre 1994 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 10 novembre 1994 portant désignation d'un sapiteur ;
Vu la prestation de serment du sapiteur en date du 22 novembre 1994 ;
Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le 21 mars 1995 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 4 avril 1995 liquidant et taxant les frais d'expertise ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 avril 1995, le mémoire présenté pour M. GALVAO X... par Me Z..., avocat au barreau d'Annecy, confirmant ses précédentes conclusions en demandant en outre que le centre hospitalier de Grenoble soit condamné à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le requérant a subi le 24 juin 1987 au centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble une intervention chirurgicale destinée à réduire une hernie discale ; qu'à la suite de complications post-opératoires, il reste atteint de séquelles consistant essentiellement dans le syndrome dit de la queue de cheval ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise prescrits tant en première instance qu'en appel que le risque de complications s'il était connu qu'il pouvait survenir et qu'il pouvait comporter des conséquences graves, présentait un caractère très exceptionnel ; que, par suite, en l'absence, d'une part, d'alternative thérapeutique à la suite de l'échec des traitements médicamenteux et des élongations et, d'autre part, d'éléments particuliers au patient le prédisposant à des complications, la circonstance que la famille du requérant, alors mineur, n'aurait pas été informée de toutes les suites possibles de cette intervention, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il n'existait pas de thérapeutique à moindre risque et l'intervention chirurgicale constituait le seul moyen permettant de réduire la hernie discale dont le requérant était atteint ; qu'aucune faute ne peut être relevée dans l'exécution même de ladite intervention chirurgicale et dans les soins post-opératoires ; qu'en particulier le requérant ne conteste pas que la brèche durale qui au cours de l'intervention, a entraîné un écoulement de liquide céphalo-rachidien, a alors reçu le traitement approprié et ne peut, en tout état de cause, être à l'origine de complications de la nature de celles qui sont survenues ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais la réalisation exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que si le syndrome de la queue de cheval dont le requérant reste atteint et qui se manifeste essentiellement par des troubles sphinctériens, représente un handicap important, eu égard, en particulier, à son âge, il résulte du rapport d'expertise qu'il peut marcher quasiment normalement et effectuer seul un certain nombre d'actes de la vie courante ; que, dès lors, les dommages consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'il a subie, ne peuvent être regardés comme présentant une gravité suffisante ; que, par suite, les conditions susmentionnées permettant d'engager en l'absence de faute la responsabilité du service public hospitalier, ne se trouvent pas réunies ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. GALVAO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise prescrite en appel liquidés et taxés à la somme de 3 700 francs doivent être mis à la charge de M. GALVAO X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. GALVAO X... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est la partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. GALVAO X... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. GALVAO X....
Article 3 : Les conclusions de M. GALVAO X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00767
Date de la décision : 21/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-21;93ly00767 ?
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