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16/11/1995 | FRANCE | N°93LY01497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 novembre 1995, 93LY01497


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1993, la requête présentée pour l'entreprise Z... Frères société de fait dont le siège est à BILLIAT, (01200) BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, par Me DESSEIGNE, avocat au barreau de Lyon ;
L'entreprise Z... Frères demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné MM. Emile et Gustave Z... à payer à la commune de DIVONNE LES BAINS la somme de 90 000 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1989 avec capitalisation des

intérêts échus respectivement le 4 février 1992 et le 27 mars 1992 en vue...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1993, la requête présentée pour l'entreprise Z... Frères société de fait dont le siège est à BILLIAT, (01200) BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, par Me DESSEIGNE, avocat au barreau de Lyon ;
L'entreprise Z... Frères demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné MM. Emile et Gustave Z... à payer à la commune de DIVONNE LES BAINS la somme de 90 000 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1989 avec capitalisation des intérêts échus respectivement le 4 février 1992 et le 27 mars 1992 en vue de réparer les désordres affectant deux courts de tennis couverts ayant fait l'objet du marché en date du 24 août 1982, à supporter définitivement les frais d'expertise ordonnée en référé le 13 mai 1985 taxés à la somme de 5 312 francs et, en outre, à verser à ladite commune la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la commune de DIVONNE LES BAINS à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les moyens que devant le tribunal administratif l'entreprise Z... a formellement nié la persistance des désordres justifiant l'action de la commune quatre ans après le dépôt du rapport de M. X... ; qu'elle a exposé qu'elle avait effectué tous les travaux inexécutés ou mal exécutés par son sous-traitant, à la suite du rapport déposé par l'expert ; qu'elle entend reprendre cette argumentation devant la Cour ; que celle-ci n'a pas été contestée par la commune de DIVONNE LES BAINS ; qu'en effet, elle a été condamnée par le tribunal administratif, sans que ce dernier ait tenu compte du fait que les désordres ont été intégralement repris par l'entreprise Z... entre le début du mois de septembre 1985 et le 15 décembre 1985 ; que ces travaux ne peuvent être ignorés de la commune de DIVONNE LES BAINS, car ils ont nécessité la construction d'un échafaudage, la dépose de tous les capotages de chaque profilé de verrière, ainsi que la pose de joints d'étanchéité ; qu'elle produit les factures de la société Quillot concernant la fourniture de verre Stralio armé de 6 mm, spécifiques aux verrières de l'ouvrage ; qu'elle produit également un procès-verbal de réception des travaux du 21 mars 1988 sur lequel n'est plus mentionné qu'une réserve concernant les "infiltrations première noue après courts" ; que si les travaux prescrits par l'expert, au regard des malfaçons constatées n'avaient pas été exécutés, il ne s'agirait pas d'une infiltration sur une noue, mais d'infiltrations généralisées ; que, le 30 mars 1993, la commune de DIVONNE LES BAINS a donné mainlevée de toutes les cautions bancaires de l'entreprise Z..., y compris de celles se rapportant aux travaux litigieux ; que ces travaux étaient achevés avant même que la commune ne saisisse le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me DESSEIGNE, avocat de l'entreprise Z... Frères, et de Me DEYGAS, avocat de la commune de Divonne les Bains ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant, d'une part, que si l'entreprise Z... fait valoir que la mainlevée de sa caution bancaire lui a été donnée le 30 mars 1983, par la commune de DIVONNE LES BAINS pour le marché litigieux qui a été passé le 24 août 1982, il résulte de l'examen de ce document que celle-ci n'est intervenue, en réalité, que le 30 mars 1993, alors que ledit marché faisait l'objet d'une instance contentieuse et que, dans ces conditions, la réception des ouvrages dont s'agit ne peut être regardée comme acquise ; qu'ainsi, la commune de DIVONNE LES BAINS était fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise Z... en saisissant le tribunal administratif de Lyon, ainsi qu'elle l'a fait, le 21 mars 1989, jour de l'expiration du délai de garantie, résultant de l'article 9 des stipulations du marché ;
Considérant, d'autre part, que, si l'entreprise Z... soutient, en produisant deux factures de verre émises le 30 octobre 1985 par les Etablissements QUILLOT, qu'elle avait effectué entre le mois de septembre et le 15 décembre 1985, l'ensemble des travaux d'étanchéité lui incombant au titre de son obligation de parfait achèvement de la couverture des courts de tennis que la commune de DIVONNE LES BAINS a fait construire et pour lesquels elle était titulaire, en vertu du marché susvisé, du lot n°2 (charpente-couverture), lesdites factures n'établissent pas que des travaux ont été effectivement réalisés sur la construction en cause, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations qui s'étaient manifestées dès 1983, ont continué d'affecter les ouvrages de manière importante en 1986 notamment et que des réserves, acceptées par l'entreprise sur ce point particulier, ont été formulées par le maître d'ouvrage lors de la réception de chacune des parties composant l'ensemble des bâtiments prononcée le 21 mars 1988, qui ne peuvent être regardées comme minimes ; que, par suite, l'entreprise Z... à laquelle un procès-verbal de non exécution a été notifié par lettre recommandée du 24 mars 1989, n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait satisfait à ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, MM. Emile et Gustave Z... ont été condamnés à réparer les désordres qui affectent la couverture des courts de tennis que la commune de DIVONNE LES BAINS a fait construire ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, d'une part de rejeter la demande présentée par l'entreprise Z... tendant à ce que la commune de DIVONNE LES BAINS soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 francs et, d'autre part, de condamner MM. Emile et Gustave Z... à verser ensemble à la commune de DIVONNE LES BAINS la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de l'entreprise Z... Frères est rejetée.
Article 2 : MM. Emile et Gustave Z... sont condamnés à verser à la commune de DIVONNE LES BAINS la somme totale de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01497
Date de la décision : 16/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-16;93ly01497 ?
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