Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993, la requête présentée pour M. Sébastien Y..., demeurant 69, boulevard au Mont Boron 06000 NICE, par Me X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 397 800 francs assortie des intérêts de droit au taux légal a compter du 18 novembre 1979, ou à défaut à compter du 2 novembre 1988, en raison de la perte de valeur vénale des terrains dont il est propriétaire jouxtant la maison d'arrêt de Draguignan ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 397 800 francs en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la diminution de valeur vénale des terrains jouxtant la maison d'arrêt de Draguignan assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1979 ou, à défaut, à compter du 2 novembre 1989, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Me RONDA, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'indemnisation fondée sur la modification du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant que si les zones UBa et UBd du plan d'occupation des sols de Draguignan ont été modifiées pour tenir compte du voisinage de la maison d'arrêt entraînant ainsi selon M. Y... une diminution de la valeur vénale de son terrain, ce préjudice doit être regardé comme étant imputable à la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de ces modifications sont mal dirigées et, par suite, ne sauraient être accueillies ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur la perte de valeur vénale de la propriété résultant de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public :
Considérant que si M. Y... fait valoir que la présence de la maison d'arrêt, en raison de la nature même de cet équipement et de ses nuisances, affecte la valeur vénale de sa propriété en suscitant une désaffection des acheteurs potentiels et du fait de la moindre qualité des immeubles susceptibles d'être construits aux alentours, il résulte de l'instruction que la diminution de valeur vénale de sa propriété est imputable tant à la construction de la maison d'arrêt qu'à l'évolution générale de l'urbanisation dans le quartier de Saint-Hermentaire, dont le coefficient d'occupation des sols est élevé, alors que l'intéressé à réalisé une opération immobilière dans le secteur au prix normal du marché ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant pour M. Y... de la présence de la prison ne peut être regardé comme un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation ; qu'il s'en suit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en indemnité à raison de ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée que la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.