Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, la requête présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Joseph X... demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 avril 1993 qui a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987, et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été appliquées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédure fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1995 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif a été notifié le 11 mai 1993, conformément aux mentions portées dans les différentes pièces de la procédure de première instance, au bureau de poste de Saint-Chaffrey (Hautes Alpes) où M. X... avait déclaré disposer d'une boite postale ; que le pli contenant cette notification, conforme aux dispositions de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée." ; qu'il résulte des attestations du receveur du bureau destinataire que la boite postale de M. X... avait été résiliée en 1992 et que le pli, reçu le 11 mai 1993, a été immédiatement renvoyé à l'expéditeur ; que, faute pour M. X... d'avoir avisé le tribunal de cette circonstance et de la nouvelle adresse de son domicile réel, cette notification a régulièrement fait courir le délai d'appel ; que la requête, postée le vendredi 9 mai, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ne peut être regardée comme ayant été déposée à la Poste en temps utile pour parvenir au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon dans le délai légal qui expirait le lundi 12 juillet 1993 ; que, par suite, la requête de M. X..., tendant à l'annulation du jugement, enregistrée au greffe de la cour le vendredi 16 juillet 1993, plus de deux mois après la notification du jugement, était tardive et, partant irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme demandée au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre du budget tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.