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08/11/1995 | FRANCE | N°93LY01043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 08 novembre 1995, 93LY01043


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, la requête présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Joseph X... demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 avril 1993 qui a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987, et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été appliq

uées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de faire droit à sa dem...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, la requête présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Joseph X... demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 avril 1993 qui a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987, et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été appliquées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédure fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1995 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif a été notifié le 11 mai 1993, conformément aux mentions portées dans les différentes pièces de la procédure de première instance, au bureau de poste de Saint-Chaffrey (Hautes Alpes) où M. X... avait déclaré disposer d'une boite postale ; que le pli contenant cette notification, conforme aux dispositions de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée." ; qu'il résulte des attestations du receveur du bureau destinataire que la boite postale de M. X... avait été résiliée en 1992 et que le pli, reçu le 11 mai 1993, a été immédiatement renvoyé à l'expéditeur ; que, faute pour M. X... d'avoir avisé le tribunal de cette circonstance et de la nouvelle adresse de son domicile réel, cette notification a régulièrement fait courir le délai d'appel ; que la requête, postée le vendredi 9 mai, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ne peut être regardée comme ayant été déposée à la Poste en temps utile pour parvenir au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon dans le délai légal qui expirait le lundi 12 juillet 1993 ; que, par suite, la requête de M. X..., tendant à l'annulation du jugement, enregistrée au greffe de la cour le vendredi 16 juillet 1993, plus de deux mois après la notification du jugement, était tardive et, partant irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme demandée au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre du budget tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01043
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-08;93ly01043 ?
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