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25/10/1995 | FRANCE | N°94LY00427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 25 octobre 1995, 94LY00427


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société MONTLAUR SAKAKINI dont le siège est ..., par la SCP G.J. VEYSSADE et associés, avocat ;
La société MONTLAUR SAKAKINI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d' impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société MONTLAUR SAKAKINI dont le siège est ..., par la SCP G.J. VEYSSADE et associés, avocat ;
La société MONTLAUR SAKAKINI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d' impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me SAILLARD, avocat de la SARL X... SAKAKINI ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MONTLAUR SAKAKINI qui exploitait un supermarché à Marseille sous l'enseigne
X...
a accordé au cours des exercices clos en février 1982, 1983, 1984 et 1985 des avances sans intérêts à l'entreprise de M.
X...
et à des sociétés dans lesquelles ce dernier possédait d'importantes participations ; qu'au cours des exercices clos en 1983, 1984 et 1985, elle n'a perçu que partiellement et tardivement les ristournes qu'elle était en droit de recevoir de la société GROUPE X... GEORGES, qui jouait le rôle de centrale d'achats du groupe de M.
X...
; que l'administration a estimé que l'abandon des intérêts que la société MONTLAUR SAKAKINI aurait dû percevoir sur ces avances ou ristournes était constitutif d'un acte anormal de gestion ; qu'en conséquence, ont été réintégrés, sur la base d'un taux de 12,5 %, 12,5 %, 11,79 % et 10,63 % respectivement en ce qui concerne les exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, les intérêts indûment abandonnés ; que ces rehaussements ont entraîné, compte tenu des reports déficitaires, des compléments d' impôt sur les sociétés qui ont été assignés à la société MONTLAUR SAKAKINI au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ;
Sur le principe des redressements :
Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties ;

Considérant que si la société MONTLAUR SAKAKINI fait valoir que l'interdépendance et la nature des liens entre les sociétés appartenant au groupe de distribution dont elle faisait partie, ainsi que les risques de dépôt de bilan des entreprises du groupe qui auraient entaché la notoriété du groupe, justifiaient l'octroi d'avances sans intérêt directes ou indirectes à ces sociétés et à l'entreprise de M.
X...
qui, pour certains exercices, étaient déficitaires, elle n'apporte aucune donnée précise permettant d'apprécier la réalité et la consistance de l'intérêt commercial et financier allégué de nature à constituer la contrepartie aux avances sans intérêts consenties ; que, toutefois, la société MONTLAUR SAKAKINI soutient également que lesdites avances avaient comme contrepartie l'existence d'engagements de caution à titre gratuit souscrits en sa faveur par M. X... et par la société GROUPE X... GEORGES ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des conventions produites par la société requérante, que les cautions aient été demandées par les banques à M. X... en tant que gérant associé de la société et non en tant que représentant des sociétés bénéficiaires des avances ; que, dans la mesure où la renonciation à percevoir des intérêts ne constituait pas un avantage disproportionné avec celui résultant des engagements de caution dont la société MONTLAUR SAKAKINI bénéficiait, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, à concurrence des intérêts réintégrés sur les avances consenties à M. Georges X... et à la société GROUPE X... GEORGES, d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, la société MONTLAUR SAKAKINI est fondée à demander le dégrèvement des redressements correspondants ; qu'en revanche, la preuve, dont la charge incombe à l'administration, doit être regardée comme rapportée pour les avances consenties aux autres sociétés du groupe ;
Sur le taux d'intérêt :

Considérant que la société MONTLAUR SAKAKINI ne conteste pas le montant des avances consenties aux sociétés X... 1000,
X...
GRASSE et SATAIX retenues par le service ;
Considérant que pour fixer le taux d'intérêt à appliquer aux avances, le vérificateur s'est référé aux modalités de calcul prévues par le code général des impôts pour la limitation des intérêts de comptes courants servis aux associés ; que le ministre justifie les taux retenus par référence aux taux moyens du marché monétaire ; que, toutefois, le montant de l'avantage consenti par la société MONTLAUR SAKAKINI ne peut être apprécié, ni par comparaison avec les conditions de déductibilité de certaines charges de l'entreprise, ni, en ce qui concerne le prêteur, par rapport au taux des échanges bancaires, mais doit l'être par référence à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le taux que la société MONTLAUR SAKAKINI aurait pu obtenir, au cours des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, pour le placement de ces fonds ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre du budget, de préciser pour chacun des quatre exercices, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le taux d'intérêt que la société MONTLAUR SAKAKINI aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société MONTLAUR SAKAKINI au titre des années 1984 et 1985 sont réduites à concurrence des intérêts réintégrés sur les avances consenties à M. Georges X... et à la société GROUPE X... GEORGES.
Article 2 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant des impositions mises à la charge de la société MONTLAUR SAKAKINI et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Avant de statuer sur le moyen tiré de l'exagération du taux d'intérêt appliqué par l'administration aux avances consenties aux sociétés X... 1000,
X...
GRASSE et SATAIX, il est ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et du Plan, de préciser pour chaque exercice ..., 1984 et 1985, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le taux d'intérêt que la société aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00427
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-10-25;94ly00427 ?
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