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21/07/1995 | FRANCE | N°94LY00753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 21 juillet 1995, 94LY00753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 mars 1994, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 décembre 1993 en vue du renouvellement des personnels enseignants du conseil de l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université de Nice-Sophia Antipolis ;
2°) d'annu

ler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 mars 1994, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 décembre 1993 en vue du renouvellement des personnels enseignants du conseil de l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université de Nice-Sophia Antipolis ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur à l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université de Nice-Sophia Antipolis, demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 décembre 1993 pour l'élection au conseil de cette unité de formation et de recherche des huit membres représentants des enseignants-chercheurs et autres enseignants répartis entre le collège A composé des "professeurs et personnels assimilés" et le collège B composé des "autres enseignants et assimilés" ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 39, alinéas 1 et 2, du décret du 18 janvier 1985 applicable aux élections contestées : "Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'université de Nice-Sophia Antipolis, M. X... avait en sa qualité d'électeur intérêt à contester l'ensemble des opérations électorales, notamment celles du collège B ;
Considérant, en revanche, que dans son recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales, M. X... s'est borné à demander l'annulation des élections du collège B ; que, dès lors, les conclusions de sa protestation dirigées contre les élections du collège A, présentées directement devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur la régularité des élections du collège B :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui fixe la composition des conseils des unités de formation et de recherche : "... Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et étudiants" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 de la même loi : "Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'au sein de chaque conseil élu d'unité de formation et de recherche une double parité doit exister, d'une part, entre la représentation des personnels enseignants et celle des autres personnels et étudiants, d'autre part, à l'intérieur de la représentation des personnels enseignants, entre les professeurs et les autres enseignants ;

Considérant que l'article 6 des statuts de l'unité de formation et de recherches en sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université de Nice-Sophia Antipolis fixe à 16 le nombre des membres élus composant le conseil et attribue 4 sièges au collège A, 4 sièges au collège B, 8 sièges aux étudiants et aux personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; que si la double parité instituée par les articles 32 et 39 de la loi du 26 janvier 1984 est ainsi théoriquement organisée, son respect est subordonné à la condition que chacun des collèges comprenne effectivement un nombre d'électeurs inscrits au moins égal au nombre de sièges à pourvoir ; que, par suite, en ne prévoyant aucune disposition permettant d'obtenir la parité voulue par le législateur au cas où le nombre des électeurs d'un collège serait, ou deviendrait, inférieur au nombre des sièges à pourvoir, les statuts de l'unité sont, dans cette mesure, entachés d'illégalité ; que cette illégalité a été de nature à vicier les élections contestées ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 décembre 1993 dans le collège B et à demander l'annulation de ces opérations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation de M. X... dirigée contre les opérations électorales concernant le collège B qui se sont déroulées le 15 décembre 1993 pour le renouvellement des personnels enseignants du conseil de l'unité de formation et de recherches en sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'université de Nice-Sophia Antipolis.
Article 2 : Les opérations électorales visées à l'article 1er sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94LY00753
Date de la décision : 21/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U - E - R - Double parité de représentation au sein du conseil d'U - E - R - (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984) - Statuts d'une U - F - R - ne prévoyant pas le cas où le nombre d'électeurs inscrits de l'un des collèges est inférieur au nombre de sièges à pourvoir - Illégalité.

28-05-01, 30-02-05-01-05 Le respect de la double parité de représentation au sein des conseils d'U.E.R. prévu par la loi du 26 janvier 1984, entre, d'une part, celle des personnels enseignants et celle des autres personnels et étudiants, et d'autre part, à l'intérieur de la représentation du personnel enseignant, entre les professeurs et les autres enseignants, est subordonné à la condition que chacun des collèges comprenne effectivement un nombre d'électeurs inscrits au moins égal au nombre des sièges à pourvoir. Sont entachés d'illégalité les statuts d'une unité de formation et de recherche, qui, bien qu'ayant respecté cette parité dans la répartition des sièges à pourvoir dans chaque collège, n'ont prévu aucune disposition pour la rendre effective lorsque l'un de ces collèges comprend un nombre d'électeurs inscrits inférieur à celui des sièges à pourvoir. Cette illégalité est de nature à vicier les élections.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEIL D'U - E - R - Elections - Double parité de représentation au sein du conseil (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984) - Statuts d'une U - F - R - ne prévoyant pas le cas où le nombre d'électeurs inscrits de l'un des collèges est inférieur au nombre de sièges à pourvoir - Illégalité.


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 39, art. 32
Loi 84-52 du 26 janvier 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-07-21;94ly00753 ?
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