La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1995 | FRANCE | N°93LY01675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 mars 1995, 93LY01675


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1993, par lequel le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Patrice X... la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1993, par lequel le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Patrice X... la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... gère à Marseille, pour son propre compte et sous sa responsabilité, un cabinet d'expertise automobile employant du personnel salarié ; que, si son activité se borne à réaliser les missions qui lui sont confiées par deux compagnies d'assurance auprès desquelles il est agréé, il n'est toutefois lié auxdites compagnies d'assurance par aucun contrat de louage de services ; qu'il dispose de toute l'indépendance nécessaire à l'exercice normal de son activité professionnelle ; que ni les agréments dont il bénéficie auprès des compagnies d'assurance dont s'agit, ni l'obligation qu'il a d'accomplir dans des délais déterminés les missions précises et détaillées qui lui sont confiées ne sont de nature à établir que M. X... se soit trouvé, au cours des années litigieuses, dans la situation de subordination qui caractérise le louage de service ; que, dans ces conditions, son activité professionnelle doit être regardée comme une activité "non salariée" au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1993 est annulé.
Article 2 : M. Patrice X... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01675
Date de la décision : 09/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIRAISON
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-03-09;93ly01675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award