Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1993, par lequel le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Patrice X... la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... gère à Marseille, pour son propre compte et sous sa responsabilité, un cabinet d'expertise automobile employant du personnel salarié ; que, si son activité se borne à réaliser les missions qui lui sont confiées par deux compagnies d'assurance auprès desquelles il est agréé, il n'est toutefois lié auxdites compagnies d'assurance par aucun contrat de louage de services ; qu'il dispose de toute l'indépendance nécessaire à l'exercice normal de son activité professionnelle ; que ni les agréments dont il bénéficie auprès des compagnies d'assurance dont s'agit, ni l'obligation qu'il a d'accomplir dans des délais déterminés les missions précises et détaillées qui lui sont confiées ne sont de nature à établir que M. X... se soit trouvé, au cours des années litigieuses, dans la situation de subordination qui caractérise le louage de service ; que, dans ces conditions, son activité professionnelle doit être regardée comme une activité "non salariée" au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1993 est annulé.
Article 2 : M. Patrice X... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.