Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1993 et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 1993, présentés pour M. Ernest Y... demeurant à Antibes (06600) Cap d'Antibes, 1685 boulevard Maréchal Juin ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire d'Antibes, du 27 juin 1991, autorisant l'exécution des travaux relatifs à la clôture de deux parcelles sises boulevard du Littoral, au Cap d'Antibes, cadastrées sous les numéros ch 39 et ch 168, qui ont fait l'objet d'une déclaration déposée le 10 avril 1991 ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 6 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux relatifs à la construction d'une clôture entourant une parcelle située au Cap d'Antibes en bordure du domaine public maritime, dont la déclaration a été déposée le 10 avril 1992 à la mairie d'Antibes par son propriétaire M. Y..., avaient pour objet de rebâtir à l'alignement de la voie publique une ancienne clôture composée d'un mur bahut de 40 centimètres de hauteur surmonté d'un grillage en mauvais état ; que si ce grillage laissait un passage permettant d'enjamber le muret, d'emprunter un escalier donnant sur la parcelle et de traverser celle-ci pour se rendre sur le rivage, il n'est pas établi que ce passage ait été emprunté de manière fréquente et de longue date par des personnes circulant à travers la parcelle pour gagner la mer ; que, par suite, la clôture, dont le projet a donné lieu à la déclaration de travaux à laquelle, par sa décision du 27 juin 1991, le maire d'Antibes n'a pas fait opposition, ne constitue pas un obstacle au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la décision susmentionnée du maire d'Antibes ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser 6 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 5 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal, dirigée contre la décision du 27 juin 1991 du maire d'Antibes de ne pas faire opposition à l'édification d'une clôture sur un terrain appartenant à M. Y... est rejetée.