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09/02/1995 | FRANCE | N°94LY00319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 février 1995, 94LY00319


Vu la requête, dont la télécopie et l'original ont été respectivement enregistrés au greffe de la cour les 22 et 24 février 1994, présentée pour M. Robert X..., demeurant au lieu-dit Granaggiolo, à Ersa (Haute-Corse), par la société civile professionnelle SANTINI DONATI FERRANDINI TOMASI, avocats au barreau de Bastia, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a notamment rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ersa à lui verser une indemnité de 657 000 francs en répara

tion des conséquences dommageables de la faute qu'aurait constitué le...

Vu la requête, dont la télécopie et l'original ont été respectivement enregistrés au greffe de la cour les 22 et 24 février 1994, présentée pour M. Robert X..., demeurant au lieu-dit Granaggiolo, à Ersa (Haute-Corse), par la société civile professionnelle SANTINI DONATI FERRANDINI TOMASI, avocats au barreau de Bastia, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a notamment rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ersa à lui verser une indemnité de 657 000 francs en réparation des conséquences dommageables de la faute qu'aurait constitué le fait pour ladite commune de ne pas avoir exécuté une décision rendue par les juridictions de l'ordre judiciaire lui ordonnant d'effectuer le raccordement de l'habitation du requérant au réseau municipal de distribution d'eau ;
- condamne la commune d'Ersa à lui verser, en réparation de la faute ainsi alléguée, la somme de 657 000 francs, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 août 1993, date de sa demande introductive d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de sa demande visant à obtenir réparation des conséquences dommageables de la faute qu'aurait constitué le refus par la commune d'Ersa, nonobstant une décision définitive rendue par les tribunaux de l'ordre judiciaire, d'effectuer le raccordement de l'habitation qu'il occupe sur le territoire de ladite commune au réseau municipal de distribution d'eau ;
Considérant qu'eu égard à l'objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d'eau exploité en régie par la commune d'Ersa présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, si M. X... soutient que le litige qui l'oppose à la commune d'Ersa doit néanmoins s'analyser en un refus d'exécution d'un travail public, il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 18 novembre 1975 que le requérant a antérieurement bénéficié des prestations de ce service industriel et commercial ; qu'il suit de là qu'à supposer même que ledit service aurait procédé à la coupure de la canalisation d'eau assurant la desserte de l'habitation de M. X..., le litige opposant ce dernier à la commune d'Ersa s'inscrit dans le cadre des relations entre le service public et commercial dont s'agit et l'un de ses usagers, et ressortit comme tel à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même de la partie des conclusions de M. X... fondées sur le refus de la commune d'Ersa d'exécuter les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, celles-ci étant seules compétentes pour connaître du litige survenu à l'occasion de l'exécution de leurs décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00319
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - EXECUTION DE CERTAINS SERVICES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIRAISON
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-09;94ly00319 ?
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