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15/12/1994 | FRANCE | N°94LY00660

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 15 décembre 1994, 94LY00660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 avril 1994, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ..., par Maître GAY avocat ;
Il demande que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 16 mars 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a liquidé à la somme de 33 200 francs l'astreinte prononcée à son encontre par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 1992 et l'a condamné à verser cette somme à Voies navigables de France ;
2°) à titre principal, rejette la demande de l

iquidation d'astreinte présentée devant le président du tribunal par Voi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 avril 1994, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ..., par Maître GAY avocat ;
Il demande que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 16 mars 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a liquidé à la somme de 33 200 francs l'astreinte prononcée à son encontre par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 1992 et l'a condamné à verser cette somme à Voies navigables de France ;
2°) à titre principal, rejette la demande de liquidation d'astreinte présentée devant le président du tribunal par Voies navigables de France, à titre subsidiaire, surseoit à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel qu'il a formé devant la cour contre le jugement du 1er octobre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me MONPOINT substituant Me GAY, avocat de M. X... et de Mme Y..., représentant Voies navigables de France ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'ordonnance en date du 16 mars 1994 a été notifiée à M. X... le 8 avril 1994 ; que, par suite, Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour ad mi nis tra ti ve d'ap pel de Lyon le 21 avril 1994, aurait été présentée à l'expiration du délai d'appel de quinze jours fixé par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;" Sur la liquidation de l'astreinte :
Considérant que, par un jugement en date du 1er octobre 1992, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à M. X... de libérer l'emplacement occupé sur le Rhône par le bateau la "Cibola", stationné quai de Serbie à Lyon, dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a liquidé le montant de l'astreinte fixée à titre provisoire par le tribunal, en ramenant son taux à la somme de 100 francs par jour de retard constaté, et condamné M. X... à verser la somme de 33 200 francs à Voies navigables de France ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administra tives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal ad mi nis tra tif ou de la cour ad mi nis tra ti ve d'ap pel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la liquidation d'une astreinte ne présente pas le caractère d'une mesure conservatoire et fait préjudice au principal ; que, par suite, les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés administratifs procède à la liquidation d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision qui l'a prononcée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 16 mars 1994, le juge délégué a, en référé, liquidé à la somme de 33 200 francs le montant de l'astreinte prescrite par le tribunal et l'a condamné à verser ladite somme à Voies navigables de France ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la demande présentée par Voies navigables de France devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il y soit statué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du co de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap pel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque à Voies navigables de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice président du tribunal administratif de Lyon en date du 16 mars 1994 est annulée.
AArticle 2 : La demande présentée par Voies navigables de France tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94LY00660
Date de la décision : 15/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi au ta de lyon
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL - Mesure préjudiciant au principal - Liquidation d'une astreinte prononcée par le juge à l'encontre d'un occupant sans titre du domaine public.

54-03-01-03-01, 54-06-07-01-04 La liquidation d'une astreinte, prononcée par le juge à l'encontre de l'occupant sans titre du domaine public, ne présente pas le caractère d'une mesure conservatoire et fait préjudice au principal.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE - Astreinte prononcée contre l'occupant sans titre du domaine public - Liquidation par le juge des référés - Mesure préjudiciant au principal.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-15;94ly00660 ?
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