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17/11/1994 | FRANCE | N°93LY01740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 17 novembre 1994, 93LY01740


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1993, la requête présentée par l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC 38) dont le siège social est ..., représenté par son directeur général ;
L'O.P.A.C. de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 913679 - 923061 - 931506 en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1992 dans les rôles de la commune d'Allevard ;
2

°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1993, la requête présentée par l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC 38) dont le siège social est ..., représenté par son directeur général ;
L'O.P.A.C. de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 913679 - 923061 - 931506 en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1992 dans les rôles de la commune d'Allevard ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, l'office requérant soutient que les valeurs locatives de ses immeubles ne peuvent pas être majorées chaque année par application des coefficients prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts, dès lors que ces valeurs doivent être fixées par application des dispositions de l'article 1496 ter III du même code et que l'augmentation des loyers qu'il perçoit est inférieure aux variations des loyers du secteur libre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ( ...). III. 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I. Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que, selon l'article 1518 du même code : "Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ( ...) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers." ;

Considérant que si, comme le soutient l'office requérant, l'article L.422-6 du code de la construction et de l'habitation rend applicables aux habitations à loyer modéré certaines dispositions de la loi susvisée du 1er septembre 1948, il résulte toutefois des dispositions de l'article 1496 III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation de loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; que, par suite, l'office n'est pas fondé à soutenir que la valeur locative de ses locaux aurait dû être fixée, conformément au III de l'article 1496 ter, par référence au loyer réel à la date du 1er janvier 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative des locaux de type HLM doit être évaluée par application du régime de droit commun fixé par les dispositions combinées de l'article 1496 ter I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts qui concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; que la circonstance que les loyers pratiqués par l'office ont augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur dit "libre" est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées dès lors que ces dernières ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun seules applicables aux locaux de type H.L.M. ;
Considérant, par ailleurs, que l'office requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des commentaires de l'administration fiscale référencés 6 C 2133 et 6 G 22 dans la mesure où ladite doctrine se borne à commenter les dispositions législatives dont s'agit, sans créer en tout état de cause un régime qui serait propre aux H.L.M. ; que, par ailleurs, l'appelant ne peut se prévaloir d'une rupture de "l'égalité proportionnelle" entre les différents redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour contester une imposition légalement due ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'O.P.A.C. de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction ou insuffisance de motifs, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'O.P.A.C. de l'Isère est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01740
Date de la décision : 17/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES -Bases des impôts directs locaux - Evaluation de la valeur locative des biens - Valeur locative des habitations à loyer modéré - Inapplicabilité du mode de détermination prévu par l'article 1496 III du C.G.I..

19-03-01 Si l'article L. 422-6 du code de la construction et de l'habitation rend applicables aux habitations à loyer modéré certaines dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, il résulte des dispositions de l'article 1496 III du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative des locaux relevant de la loi du 1er septembre 1948, prévu par ledit article, ne s'applique pas aux locaux de type habitation à loyer modéré.


Références :

CGI 1518 bis, 1496 ter, 1496, 1518
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de la construction et de l'habitation L422-6
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 1496 ter
Loi 73-1229 du 31 décembre 1973


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-17;93ly01740 ?
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