Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1993, présentée pour la commune de LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône) représentée par son maire en exercice par la SCP ANCEL et COUTURIER-HELLIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La commune de La Ciotat demande à la cour l'annulation du jugement en date du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 1991 par lequel le maire de La Ciotat a mis en demeure la société civile immobilière "Les résidences de la Baie des Anges" de procéder à la démolition d'un immeuble sis dans la zone d'action concertée de la Baie des Anges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, si le maire de La Ciotat a prescrit à la société civile immobilière "Les résidences de la Baie des Anges" de procéder à la démolition d'un immeuble inachevé par un arrêté en date du 13 juin 1991, cet arrêté, ayant été notifié une première fois à une adresse erronée bien que les services municipaux aient eu connaissance de l'adresse exacte de cette société, n'a ainsi été notifié de manière régulière que le 24 décembre 1991 ; que, la requête a été enregistrée au greffe du tribunal dans le délai de deux mois suivant cette notification régulière, elle n'est donc pas entachée de tardiveté en tant qu'elle émane de la société civile immobilière "Les résidences de la Baie des Anges" ;
Considérant, par ailleurs, que la société à responsabilité limitée SLEIN étant propriétaire de l'immeuble litigieux, elle avait intérêt à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1991 ordonnant sa démolition ; que sa demande était donc également recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de La Ciotat a, par un arrêté du 13 juin 1991, mis en demeure le propriétaire de l'immeuble situé dans la zone d'action concertée de la baie des Anges, quartier Arène Cros, de faire cesser l'état de péril que présentait ce local en le démolissant ; que cet arrêté a été notifié à la société civile immobilière "Les résidences de la Baie des Anges", alors que cette société avait cédé cet immeuble à la société à responsabilité limitée SLEIN en vertu d'un acte authentique publié et enregistré au troisième bureau des hypothèques de Marseille le 25 septembre 1990 ; que la commune, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires pour trouver les véritables propriétaires, ne peut utilement invoquer la circonstance que la société civile immobilière "Les résidences de la Baie des Anges" était l'aménageur de la zone pour soutenir que l'erreur sur le propriétaire de l'immeuble n'a pas vicié la procédure ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Ciotat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 1991 par lequel le maire de La Ciotat a mis en demeure la société civile immobilière "Les résidences de la Baie des Anges" de procéder à la démolition d'un immeuble sis dans la zone d'action concertée de la Baie des Anges ;
Article 1er : La requête de la commune de La Ciotat est rejetée.