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03/11/1994 | FRANCE | N°92LY00004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 novembre 1994, 92LY00004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1992, présentée par la société anonyme "Société nouvelle centre chirurgical SAINT-ROCH", dont le siège est ... (Vaucluse), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
- prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés

tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1992, présentée par la société anonyme "Société nouvelle centre chirurgical SAINT-ROCH", dont le siège est ... (Vaucluse), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
- prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- les observations de Me MICHEL, avocat de la "Société nouvelle centre chirurgicale SAINT-ROCH" ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) imposent des sujétions ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant, en premier lieu, que la loi du 11 juillet 1979 a eu pour objet d'étendre de manière générale pour des catégories de décisions définies indépendamment de la matière auxquelles elles s'appliquent, une obligation qui n'était alors prévue que par des textes spéciaux intervenus dans des domaines particuliers ; qu'au nombre de ces textes spéciaux antérieurs, la loi du 27 décembre 1963 codifiée aux articles L.56 et L.57 du livre des procédures fiscales a introduit une obligation de motivation en matière fiscale en cas de procédure contradictoire de redressement ; que ladite loi s'est toutefois bornée à définir le champ d'application de cette mesure en le limitant à certaines impositions autres que les impositions directes locales et ne peut en conséquence être regardée comme ayant énoncé une règle écartant expressément la motivation des décisions en ce qui concerne lesdites impositions locales ; que, dans ces conditions, le ministre du budget ne peut soutenir que la loi de portée générale du 11 juillet 1979 qui ne comporte aucune restriction ou limitation en ce sens, n'est pas applicable aux décisions prises en matière d'impositions directes locales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en prenant la décision d'émettre un rôle supplémentaire de taxe professionnelle, sur des bases supérieures à celles figurant dans la déclaration souscrite dans les délais légaux par un contribuable en vertu de l'article 1477 du code général des impôts, l'administration impose au contribuable une sujétion qui est la conséquence d'une divergence d'appréciation sur l'exactitude matérielle ou la qualification juridique des éléments de fait déclarés par le contribuable pour asseoir l'impôt ; que, par suite, même si, eu égard à l'obligation qui lui est faite d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, l'administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire, l'imposition d'une telle sujétion, qui constitue une décision défavorable au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, doit, par application de ces mêmes dispositions et contrairement à ce que soutient le ministre du budget, être motivée ;
Considérant que l'administration ne conteste pas qu'elle s'est bornée à adresser à la société anonyme "Société nouvelle centre chirurgical SAINT-ROCH" des avis d'imposition faisant uniquement apparaître le montant des nouvelles bases d'imposition retenues et ainsi ne satisfaisant pas aux prescriptions sus-rappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'imposition litigieuse a, dès lors, été établie suivant une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "Société nouvelle centre chirurgical SAINT-ROCH" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de MARSEILLE a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en application des dispositions sus-rappelées, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni au titre des frais exposés en première instance ni au titre de ceux exposés devant la cour de condamner l'Etat à verser une somme quelconque à la société anonyme "Société nouvelle centre chirurgical SAINT-ROCH" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 15 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à la société anonyme "Société nouvelle centre chirurgical SAINT-ROCH" du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société anonyme "Société nouvelle centre chirurgical SAINT-ROCH" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00004
Date de la décision : 03/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1477
CGI Livre des procédures fiscales L56, L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIRAISON
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-03;92ly00004 ?
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