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11/10/1994 | FRANCE | N°93LY00767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 octobre 1994, 93LY00767


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993, la requête présentée pour M. Sergio Y...
X... demeurant Clos Badarelli à MOUTIERS (Savoie) par Me METRAL, avocat au barreau d'Annecy ;
Le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chambéry et le centre hospitalier régional de Grenoble, soient solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 1 852 000 francs ;
2°) de condamner les deux établissements à lui

payer ladite indemnité et de mettre les dépens à leur charge ;
. Vu les au...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993, la requête présentée pour M. Sergio Y...
X... demeurant Clos Badarelli à MOUTIERS (Savoie) par Me METRAL, avocat au barreau d'Annecy ;
Le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chambéry et le centre hospitalier régional de Grenoble, soient solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 1 852 000 francs ;
2°) de condamner les deux établissements à lui payer ladite indemnité et de mettre les dépens à leur charge ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me METRAL, avocat de M. GALVAO X... et de la SCP LE PRADO, avocat du centre hospitalier régional de Grenoble et du centre hospitalier de Chambéry ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chambéry et le centre hospitalier régional de Grenoble soient déclarés solidairement responsables des conséquences domma-geables de l'incapacité dont il demeure atteint à la suite des traitements qui lui ont été dispensés dans ces établissements ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Chambéry :
Considérant que le requérant a été admis le 23 mai 1987 au centre hospitalier de Chambéry où a été diagnostiquée une hernie discale qui s'est montrée rebelle à un traitement par médicaments anti-inflammatoires et élongations ; qu'il a été transféré au centre hospitalier régional de Grenoble où une intervention chirurgicale a été pratiquée le 24 juin 1987 ;
Considérant que le requérant n'allègue pas que, même s'ils ont été sans effet, les soins qui lui ont été dispensés au centre hospitalier de Chambéry, seraient même pour partie à l'origine du préjudice dont il demande réparation et qu'il attribue lui-même aux conditions dans lesquelles il a été opéré à Grenoble ; que le centre hospitalier de Chambéry doit en conséquence être mis hors en cause ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier régional de Grenoble :
Considérant qu'il résulte de l'expertise prescrite en première instance qu'au cours de l'intervention chirurgicale le praticien a, en tentant de libérer la racine de la vertèbre L. 5 réalisé une brèche durale qui a entraîné un écoulement de liquide céphalo-rachidien ; que l'expert qui fait mention de cet incident dans le chapitre de son rapport dénommé commémoratif en précisant d'ailleurs que cette opération de libération de la racine de la vertèbre était rendue difficile par l'adhérence de ligaments au tissu fibreux et par l'absence de graisse, ne s'explique cependant pas ensuite sur une éventuelle relation entre cet épisode et les complications qui sont survenues ; qu'il résulte également du rapport d'expertise de première instance que l'éventualité de complications inhérentes à ce type d'intervention chirurgicale est qualifiée de très faible et d'exceptionnelle mais parallèlement de prévisible, en faisant état de la difficulté du geste opératoire ; que l'expert qui affirme ainsi que l'existence d'un risque de complications graves était connue, ne précise cependant pas, notamment en fournissant des données statistiques, le degré de probabilité de sa réalisation ; qu'il ne précise pas dans quelle mesure les difficultés prévisibles peuvent varier en fonction des anatomies individuelles ; que par ailleurs si l'expert fait mention du caractère très rare de cette affection chez un adolescent, il ne précise pas si l'âge de l'intéressé constituait un facteur aggravant la difficulté de l'intervention et permettant de craindre un risque particulier dont il convenait d'informer la famille ; qu'il y a lieu en conséquence aux fins de disposer de toutes précisions utiles sur ces points de prescrire une expertise complémentaire qui sera réalisée par un expert désigné par le président de la cour ;
Article 1er : Les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Chambéry sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier régional de Grenoble, il sera procédé à une expertise par un expert médical désigné par le président de la cour. L'expert aura pour mission :
1°) d'examiner l'intéressé, de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents que lui communiqueront les parties,
2°) de donner son avis sur l'existence d'une relation éventuelle entre la brèche ayant entraîné un écoulement de liquide céphalo-rachidien au cours de l'intervention chirurgicale et les complications qui sont survenues,
3°) de donner à la cour toutes indications utiles sur le degré de probabilité de complications inhérentes à ce type d'intervention chirurgicale,
4°) de dire dans quelle mesure les difficultés prévisibles inhérentes à ce type d'intervention pouvaient être aggravées en raison de l'âge et de l'anatomie de l'intéressé,
5°) de donner à la cour tous les éléments de fait qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige.
Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission l'expert pourra entendre tous sachants. Il pourra s'il l'estime nécessaire se faire assister de tout sapiteur de son choix.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport établi en 4 exemplaires sera déposé au greffe de la cour dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin de cause.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00767
Date de la décision : 11/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-11;93ly00767 ?
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