Vu le recours, dont la télécopie et l'original ont été respectivement enregistrés au greffe de la cour les 25 et 30 juin 1993, par lequel le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- les observations de M. Pierre X... ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été inscrit au registre du commerce en qualité de lotisseur professionnel du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1986, période au cours de laquelle il a procédé au lotissement d'un premier terrain sur le territoire de la commune de Mazan ; qu'en vertu d'un acte de donation-partage du 22 novembre 1983, il est devenu propriétaire d'un terrain sis à l'Isle-sur-la-Sorgue d'une superficie totale de 27 011 m2 ; que cet acte de donation-partage précise, d'une part, au paragraphe "Urbanisme" que "l'unité foncière objet de la présente donation-partage a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme délivré par le service départemental de l'équipement" et, d'autre part, sous la rubrique "Charges et conditions", que "dans le cas où M. Pierre X... procéderait à la création d'un lotissement sur le tènement immobilier à lui attribué, il pourra, à son gré, déplacer (le chemin) à l'endroit qui lui plaira, tout en laissant les voiries suffisantes pour permettre l'accès à l'immeuble présentement attribué à M. Antoine X..., son frère ; que, postérieurement à son immatriculation en qualité de lotisseur professionnel, M. X... a acquis à titre onéreux, afin d'améliorer la desserte du terrain qui lui avait été attribué par la donation-partage sus-mentionnée, une parcelle de 5 m2 jouxtant celui-ci ; que, si M. X... a effectué le 31 décembre 1986 une déclaration de cessation de son activité de lotisseur professionnel, il avait, par un arrêté municipal du 21 juillet 1986, été autorisé à lotir l'ensemble du terrain litigieux et avait déjà effectué dans ledit lotissement des travaux dont le coût s'était élevé à 719 575 francs, soit 32 % du montant total, de 2 207 345 francs, des frais engagés dans le cadre de cette opération de lotissement ; qu'entre le 1er janvier 1987 et le 31 mars 1988, date à laquelle il a de nouveau sollicité son inscription au registre du commerce en qualité de marchand de biens, M. X... a procédé à la vente de 32 des 40 lots constituant le lotissement dont s'agit, réalisant ainsi un bénéfice de 1 613 992 francs ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, nonobstant la circonstance que le terrain en cause ferait partie du patrimoine privé de M. X..., ce dernier exercait, même pendant l'année 1987, à titre habituel une activité de lotisseur ;
Considérant, par ailleurs, que pour faire échec aux dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, M. X... ne peut, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite par le ministre du budget à la question écrite du député FORENS et publiée au journal officiel des débats de l'assemblée nationale du 22 octobre 1978, dès lors qu'il ressort des termes de cette réponse que celle-ci traite de l'assujettissement d'un lotisseur non à la taxe professionnelle mais à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 février 1993 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 est remise à sa charge.