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06/10/1994 | FRANCE | N°93LY00941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 octobre 1994, 93LY00941


Vu le recours, dont la télécopie et l'original ont été respectivement enregistrés au greffe de la cour les 25 et 30 juin 1993, par lequel le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc

ales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu le recours, dont la télécopie et l'original ont été respectivement enregistrés au greffe de la cour les 25 et 30 juin 1993, par lequel le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- les observations de M. Pierre X... ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été inscrit au registre du commerce en qualité de lotisseur professionnel du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1986, période au cours de laquelle il a procédé au lotissement d'un premier terrain sur le territoire de la commune de Mazan ; qu'en vertu d'un acte de donation-partage du 22 novembre 1983, il est devenu propriétaire d'un terrain sis à l'Isle-sur-la-Sorgue d'une superficie totale de 27 011 m2 ; que cet acte de donation-partage précise, d'une part, au paragraphe "Urbanisme" que "l'unité foncière objet de la présente donation-partage a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme délivré par le service départemental de l'équipement" et, d'autre part, sous la rubrique "Charges et conditions", que "dans le cas où M. Pierre X... procéderait à la création d'un lotissement sur le tènement immobilier à lui attribué, il pourra, à son gré, déplacer (le chemin) à l'endroit qui lui plaira, tout en laissant les voiries suffisantes pour permettre l'accès à l'immeuble présentement attribué à M. Antoine X..., son frère ; que, postérieurement à son immatriculation en qualité de lotisseur professionnel, M. X... a acquis à titre onéreux, afin d'améliorer la desserte du terrain qui lui avait été attribué par la donation-partage sus-mentionnée, une parcelle de 5 m2 jouxtant celui-ci ; que, si M. X... a effectué le 31 décembre 1986 une déclaration de cessation de son activité de lotisseur professionnel, il avait, par un arrêté municipal du 21 juillet 1986, été autorisé à lotir l'ensemble du terrain litigieux et avait déjà effectué dans ledit lotissement des travaux dont le coût s'était élevé à 719 575 francs, soit 32 % du montant total, de 2 207 345 francs, des frais engagés dans le cadre de cette opération de lotissement ; qu'entre le 1er janvier 1987 et le 31 mars 1988, date à laquelle il a de nouveau sollicité son inscription au registre du commerce en qualité de marchand de biens, M. X... a procédé à la vente de 32 des 40 lots constituant le lotissement dont s'agit, réalisant ainsi un bénéfice de 1 613 992 francs ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, nonobstant la circonstance que le terrain en cause ferait partie du patrimoine privé de M. X..., ce dernier exercait, même pendant l'année 1987, à titre habituel une activité de lotisseur ;
Considérant, par ailleurs, que pour faire échec aux dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, M. X... ne peut, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite par le ministre du budget à la question écrite du député FORENS et publiée au journal officiel des débats de l'assemblée nationale du 22 octobre 1978, dès lors qu'il ressort des termes de cette réponse que celle-ci traite de l'assujettissement d'un lotisseur non à la taxe professionnelle mais à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 février 1993 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 est remise à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00941
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIRAISON
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-06;93ly00941 ?
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