Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993, présentée par la société DUCROS, dont le siège est ... (Vaucluse), venant aux droits et obligations de la SNC DUCROS et Cie, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles la SNC DUCROS et Cie a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ( ...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC DUCROS, aux droits et obligations de laquelle est venue la société DUCROS, et qui exerçait au cours des exercices litigieux l'activité de marchand en gros de produits exotiques, déposait, d'une part, chez ses clients assurant la distribution de ses produits, des présentoirs publicitaires et, d'autre part, chez une société sous-traitante, assurant la fabrication de ses emballages en verre, des moules destinés à cette confection ; que la SNC DUCROS restait propriétaire de ces équipements, lesquels figuraient au compte "immobilisations" de son bilan ; qu'elle ne percevait aucun loyer en contrepartie de leur utilisation, d'une part, en ce qui concerne les présentoirs, pour la promotion commerciale de ses produits et, d'autre part, en ce qui concerne les moules de fabrication, pour la confection de ses emballages ; qu'après avoir supporté le coût de leur réalisation, elle pouvait, à tout moment, reprendre ces matériels à ses distributeurs et à son sous-traitant ; que ces présentoirs, qui permettaient à la SNC DUCROS de valoriser son image commerciale, et ces moules de fabrication, grâce auxquels elle faisait assurer la confection de ses emballages, doivent ainsi être regardés comme ayant été mis à la disposition de ses distributeurs et de son manufacturier pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467 ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui concerne un autre redevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DUCROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société DUCROS est rejetée.