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06/10/1994 | FRANCE | N°93LY00459

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 octobre 1994, 93LY00459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1993, présentée par la société DUCROS, dont le siège est ... (Vaucluse), venant aux droits et obligations de la S.A. LA TISANIERE et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la S.A. LA TISANIERE a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) prononce la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1993, présentée par la société DUCROS, dont le siège est ... (Vaucluse), venant aux droits et obligations de la S.A. LA TISANIERE et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la S.A. LA TISANIERE a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) prononce la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ( ...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA TISANIERE, aux droits et obligations de laquelle est venue la société DUCROS, et qui exerçait au cours de l'exercice litigieux l'activité de marchand en gros de produits pour infusions et décoctions, déposait chez ses clients assurant la distribution de ses produits des présentoirs publicitaires ; que la SARL LA TISANIERE restait propriétaire de ces équipements, lesquels figuraient au compte "immobilisations" de son bilan ; qu'elle ne percevait aucun loyer en contrepartie de leur utilisation pour la promotion commerciale de ses produits ; qu'après avoir supporté le coût de sa réalisation, elle pouvait, à tout moment, reprendre ce matériel à ses distributeurs ; qu'à supposer même que ceux-ci aient pu les utiliser pour y présenter à leur clientèle d'autres produits que les siens, ces présentoirs, qui permettaient à la SARL LA TISANIERE de valoriser son image commerciale, étaient mis à la disposition de ses clients pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467 ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui concerne un autre redevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DUCROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société DUCROS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00459
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIRAISON
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-06;93ly00459 ?
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