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29/07/1994 | FRANCE | N°93LY01285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juillet 1994, 93LY01285


Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 août 1993, le recours présenté par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les deux jugements en date du 25 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Nice a, à la suite des deux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 29 novembre 1991 à l'encontre de la Société méditerranéenne de terrassements (SOMETER), relaxé ladite société des poursuites engagées par le Préfet du Var ;
2°) de condamner la Soci

été méditerranéenne de terrassements à des amendes et à rembourser, outre intér...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 août 1993, le recours présenté par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les deux jugements en date du 25 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Nice a, à la suite des deux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 29 novembre 1991 à l'encontre de la Société méditerranéenne de terrassements (SOMETER), relaxé ladite société des poursuites engagées par le Préfet du Var ;
2°) de condamner la Société méditerranéenne de terrassements à des amendes et à rembourser, outre intérêts au taux légal, les frais avancés pour la réparation des ouvrages détériorés ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu les procès-verbaux du 29 novembre 1991 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des postes et télécommunication ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me PERRIER, avocat de la société SOMETER ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Etat (ministre de l'industrie) conteste les jugements en date du 25 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté les déférés du Préfet du Var tendant à ce qu'à la suite des deux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés à son encontre le 6 février 1992, la société SOMETER soit condamnée à payer, d'une part, à France-Télécom des indemnités de 140 349 francs et 52 287 francs outre intérêts au taux légal et, d'autre part, les amendes prévues par l'article L.69.1 du code des postes et télécommunications ;
Sur le bien-fondé des poursuites :
Considérant qu'il résulte des procès-verbaux dressés par un agent de France-Télécom s'étant rendu sur les lieux que le 29 novembre 1991 au cours de travaux de terrassement sur la RN 98 à Hyères, une pelle mécanique de la société SOMETER a, vers 16 heures, endommagé un câble téléphonique du réseau régional répertorié sous le n°1156 puis vers 17 heures, à une distance d'environ 50 mètres du lieu du premier sinistre, arraché un autre câble du réseau régional répertorié sous le n°400.03 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées par l'Etat au dossier d'appel qu'à la suite de la déclaration d'intention de commencer les travaux en cause présentée le 13 juin 1991 par la société Hyères Enrobés dont la société SOMETER était sous-traitante, le service de France-Télécom dénommé groupe d'intervention et de transmissions, gestionnaire du réseau de câbles régionaux a, par courrier du 17 juin 1991, signalé l'existence dans l'emprise des travaux projetés de 3 câbles du réseau régional dont les 2 qui seront endommagés ; qu'un constat dressé contradictoirement à la suite d'une visite des lieux effectuée le 18 octobre 1991 établit qu'un repérage et un piquetage de l'emplacement exact du câble n° 400.03 a alors été réalisé ; qu'enfin, tant dans ses écritures de première instance qu'en appel, la société reconnaît avoir été en possession d'un plan qui lui avait été remis par le service de France-Télécom dénommé centre de construction des lignes de Toulon ; qu'il ressort de l'examen de ce plan que la société a versé au dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, le tracé des deux câbles en cause y était porté ;
Considérant que, dans ces conditions, même si le piquetage n'a été réalisé que pour un seul câble et même si le plan qui lui avait été fourni était difficilement lisible, l'entreprise qui était parfaitement informé de la présence de plusieurs câbles dans le périmètre des travaux, avait été invitée à procéder par sondages et pouvait demander des renseignements complémentaires ne peut soutenir qu'un fait de l'administration l'a mise dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ; que l'Etat est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Nice a rejeté les déférés du Préfet du Var en estimant que France-Télécom avait commis des fautes assimilables pour la société SOMETER à la force majeure et l'exonérant de sa responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les jugements attaqués et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité des poursuites :

Considérant que la société SOMETER ne conteste pas être l'auteur des dommages qui ont été constatés le jour même par un agent de France-Télécom ; que si le procès-verbal correspondant n'a été rédigé que le 6 février 1992, cette circonstance est, en l'absence de toute disposition législative ou règlementaire imposant un délai, sans influence sur la régularité des poursuites ;
Considérant que la circonstance que les travaux de réparation n'aient été effectués qu'en janvier 1992 est également sans influence sur la validité de la procédure ;
Considérant que si le procès verbal rédigé le 6 février 1992 a été notifié à l'entreprise après l'expiration du délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la société SOMETER ne peut en conséquence soutenir que les déférés du Préfet sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur l'action publique :
Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 francs à 30 000 francs ... Les infractions prévues à l'article L.69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie." ;
Considérant que les deux sinistres survenus à 1 heure d'intervalle ne peuvent être regardés comme ayant pour origine la même manoeuvre ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration a estimé que deux infractions avaient été commises ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait non contesté allégué par le ministre que des infractions similaires avaient déjà été relevées à l'encontre de l'entreprise les 7 et 8 août 1991, il y a lieu de condamner la société SOMETER à payer une amende de 4 000 francs pour la première infraction et une amende de 8 000 francs pour la seconde correspondant à la détérioration du câble dont le tracé avait été piqueté ;
Sur l'action domaniale :
Considérant que la société SOMETER n'apporte aucun élément tendant à établir que les travaux de réfection effectués le 23 janvier 1992 dont le coût s'élevant respectivement pour chaque câble à 140 349 francs et 52 287 francs, et détaillé dans un mémoire établi par France-Télécom à la date du 24 février 1992, ne correspondraient pas à la réparation des dommages qu'elle a causés le 29 novembre 1991 ; qu'elle n'allègue pas en particulier que d'autres fouilles auraient été effectuées dans le même périmètre entre novembre 1991 et janvier 1992 ; qu'elle ne peut, en conséquence, soutenir que les dommages dont il lui est demandé réparation ne seraient pas imputables aux sinistres du 29 novembre 1991 ; qu'il y a lieu de condamner la société SOMETER à payer à France-Télécom les sommes de 140 349 francs et 52 287 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1992, date d'enregistrement des déférés du Préfet au greffe du tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice du 25 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : La société SOMETER est condamnée à payer une amende de quatre mille francs (4 000 francs) et une amende de huit mille francs (8 000 francs).
Article 3 : La société SOMETER est condamnée à payer à France-Télécom une indemnité de cent quatre vingt douze mille six cent trente six francs (192 636 francs), outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1992.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01285
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Références :

Code des postes et télécommunications L69, L69-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;93ly01285 ?
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