La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°93LY00733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juillet 1994, 93LY00733


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993, la requête présentée par la SARL GAMBACHE dont le siège est ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1981 à 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécu

tion du jugement attaqué et des articles du rôle correspondants ; Vu les autres pièce...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993, la requête présentée par la SARL GAMBACHE dont le siège est ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1981 à 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué et des articles du rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GAMBACHE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 1993 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1983, 1984 et 1985, à la suite de la vérification de la comptabilité du commerce de vêtements qu'elle exploite à Thonon-les-Bains ; que la société GAMBACHE ne conteste pas que, comme l'expose l'administration, sa demande ne porte que sur la part des impositions litigieuses procédant du rehaussement de ses recettes à l'exclusion des autres chefs de redressements et tend ainsi à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 à concurrence respectivement de 88 603 francs, 65 866 francs et 69 369 francs ; que, par suite, aucun litige ne subsiste en appel sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice clos en 1981 ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure contradictoire de redressements conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante ne conteste pas qu'elle a en conséquence la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante qui se borne à alléguer sa bonne foi ne conteste pas que c'est à bon droit que sa comptabilité a été écartée comme non probante et qu'elle ne peut se référer à ses énonciations ; que pour apporter la preuve qui lui incombe, elle ne peut, dès lors, que critiquer la méthode suivie par l'administration en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'impositions, ou proposer une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé un coefficient de marge brute de 1,84 en relevant les prix affichés de tous les articles en magasin et en les comparant aux prix d'achat apparaissant sur les factures des fournisseurs présentés par la société ; qu'il a ainsi déterminé un coefficient de 1, 84 qui a été ramené à 1,60 pour tenir compte des soldes ; qu'un coefficient de 1,54 a en définitive été retenu conformément à l'avis de la commission départementale des impôt et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que la société requérante soutient que le coefficient de marge brute a été déterminé sans effectuer de pondérations suivant les quantités d'articles vendues ; que, toutefois, elle ne conteste pas que le prix de tous les articles alors en magasin ont été relevés et pris en compte s'ils étaient détenus en plusieurs exemplaires ; que s'il est vrai que le nombre d'exemplaires d'un même article détenu à un moment donné ne reflète pas nécessairement les quantités vendues sur une période, la société requérante qui n'apporte aucun élément précis relatif à des ventes multiples à coefficient de marge faible, ne démontre pas que compte tenu des éléments dont il disposait, le vérificateur aurait eu la possibilité d'affiner la détermination du coefficient de marge brute en fonction des quantités vendues de chaque article ;
Considérant que la société requérante soutient que le relevé de prix a été effectué à un moment où elle présentait à la vente des articles d'été sur lesquels le coefficient de marge est le plus souvent moindre que sur les articles d'hiver ; qu'elle ne fait cependant état d'aucun élément comptable ou extra-comptable qui aurait, à le supposer vérifiée, permis au vérificateur de prendre en compte cette situation ; qu'elle ne conteste pas que les articles d'hiver, qui étaient alors détenus en stock, ont été répertoriés ;
Considérant que la société requérante soutient aussi qu'en appliquant uniformément à l'ensemble des exercices vérifiés un coefficient de marge de 1,54, l'administration n'a pas tenu compte de l'effet inégal des soldes sur les résultats des différents exercices ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément sur l'importance respective des quantités vendues au cours des périodes plus ou moins longues de soldes qui ont eu lieu sur chaque exercice ; qu'elle n'allègue pas en particulier que le vérificateur pouvait pour procéder avec une meilleure approximation, utiliser des inventaires permettant d'individualiser les achats revendus au cours de chaque exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements qu'après avoir déterminé un coefficient à partir des relevés de prix exhaustifs qu'il avait effectués, le vérificateur a seulement mentionné pour mémoire que ledit coefficient correspondait à celui habituellement constaté par les monographies professionnelles ; que la société requérante ne peut, en conséquence, utilement soutenir que le vérificateur aurait fixé le coefficient de marge brute par simple comparaison avec le chiffre ressortant des monographies professionnelles du secteur du prêt à porter alors que son commerce de vêtements n'est pas comparable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas que, compte tenu des données dont il disposait, le vérificateur aurait employé une méthode de reconstitution excessivement sommaire aboutissant à une exagération des bases d'imposition ;
Considérant que la société requérante propose une autre méthode d'évaluation consistant à se référer aux résultats des exercices clos en 1978, 1979 et 1980 desquels il ressortirait un coefficient moyen de 1,50 ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément tendant à établir que ses conditions d'exploitation étaient alors similaires et que le coefficient moyen allégué pour ces exercices serait exact ;

Considérant que la SARL GAMBACHE n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ne lui accordé qu'une réduction insuffisante des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1981 à 1985 ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SARL GAMBACHE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00733
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;93ly00733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award