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29/07/1994 | FRANCE | N°93LY00732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juillet 1994, 93LY00732


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993, la requête présentée par M. Marc GAMBACHE demeurant Allée des Ecureuils à SCIEZ (Haute-Savoie) ;
M. Marc GAMBACHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugeme

nt attaqué et des articles de rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993, la requête présentée par M. Marc GAMBACHE demeurant Allée des Ecureuils à SCIEZ (Haute-Savoie) ;
M. Marc GAMBACHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué et des articles de rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Marc GAMBACHE gérant de la SARL GAMBACHE a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1983, 1984 et 1985 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que bénéficiaire pour moitié des revenus distribués par cette société à la suite du rehaussement de ses résultats ; qu'il demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 1993 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante desdites impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ;
Considérant que le requérant conteste le bien-fondé des redressements des bénéfices de la société en soutenant que la méthode de reconstitution employée par le vérificateur est excessivement sommaire dans la mesure où il a déterminé un coefficient de marge brute de 1,54 par simple référence aux monographies professionnelles sans effectuer de pondération en fonction des quantités vendues de chaque article, et qu'une autre méthode d'évaluation consistant à se référer aux résultats des exercices antérieurs conduit à retenir un coefficient de 1,50 :
Considérant que le requérant ne conteste pas que le vérificateur a relevé les prix de tous les articles alors présentés en magasin par la société et pris en compte le fait que certains articles étaient détenus en plusieurs exemplaires ; que s'il est vrai que le nombre d'exemplaires d'un même article détenu à un moment donné ne reflète pas nécessairement les quantités vendues sur une période, le requérant qui n'apporte aucun élément précis relatif à des ventes multiples à coefficient de marge faible, ne démontre pas que compte tenu des éléments dont ils disposait, le vérificateur aurait eu la possibilité d'affiner la détermination du coefficient de marge brute en fonction des quantités vendues de chaque article ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée à la société qu'après avoir déterminé un coefficient à partir des relevés de prix exhaustifs qu'il avait effectués, le vérificateur a seulement mentionné pour mémoire que ledit coefficient correspondait à celui habituellement constaté par les monographies professionnelles ; que le requérant ne peut, en conséquence, utilement soutenir que le vérificateur aurait fixé le coefficient de marge brute par simple comparaison avec le chiffre ressortant de monographies professionnelles du secteur du prêt à porter alors que le commerce de vêtements de la société GAMBACHE n'est pas comparable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que, compte tenu des données dont il disposait, le vérificateur aurait employé une méthode de reconstitution excessivement sommaire aboutissant à une exagération des bases d'imposition de la société ;

Considérant que le requérant propose une autre méthode d'évaluation des bases d'imposition de la société consistant à se référer aux résultats des exercices clos en 1978, 1979 et 1980 desquels il ressortirait un coefficient moyen de 1,50 ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément tendant à établir que les conditions d'exploitation de la société étaient alors similaires et que le coefficient moyen allégué pour ces exercices serait exact ;
Considérant que pour le surplus, le requérant se borne à se référer aux moyens développés par la société GAMBACHE dans sa requête relative à l'impôt sur les sociétés sans joindre copie de ladite requête de la société ; qu'il ne met pas ainsi la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé desdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les bénéfices de la société GAMBACHE ont été rehaussés ; qu'il ne conteste pas avoir appréhendé la moitié des sommes correspondant aux redressements ainsi apportés aux bases d'imposition de la société qui était alors en situation bénéficiaire et qui, interrogée en application de l'article 117 du code général des impôts, l'a désigné comme ayant perçu la moitié desdits revenus distribués ; qu'il ne peut, en conséquence, utilement soutenir que l'examen de ses comptes bancaires personnels n'a pas révélé d'enrichissement inexpliqué ; qu'il n'allègue pas, par ailleurs, avoir effectué de reversement à la caisse sociale ; que M. Marc GAMBACHE n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une insuffisante réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Marc GAMBACHE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00732
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109, 117


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;93ly00732 ?
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