La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°93LY00662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juillet 1994, 93LY00662


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1993, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Grasse ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-526 F en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1993, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Grasse ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-526 F en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la pénalité dont a été assortie la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 sur les recettes perçues à raison de son activité d'agent commercial ;
Considérant que le requérant n'a demandé en première instance que la décharge de la pénalité d'un montant de 74 297 francs ; que, par suite, si en application de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau à tout moment de la procédure et pour la première fois en appel, ses conclusions d'appel tendant à obtenir la décharge tant du principal de l'imposition que de la pénalité soit d'un montant de 148 594 francs, ne sont recevables que dans la limite du quantum de sa demande initiale soit 74 297 francs et constituent pour le surplus une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'après avoir indiqué qu'il demandait l'annulation du jugement attaqué dont il a rappelé succinctement les motifs, le requérant s'est borné à retranscrire littéralement les termes de son mémoire introductif de première instance en ce qui concerne les moyens relatifs à l'insuffisance de la motivation de la décision du directeur et à la procédure d'application et au bien-fondé de la pénalité litigieuse ; qu'ainsi en se bornant à réitérer lesdits moyens sans critiquer de la moindre manière la réponse qui y a été donnée par le jugement attaqué, le requérant n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ;
Considérant cependant que le requérant présente en appel deux moyens nouveaux tirés de la violation des dispositions des articles L.48 et L.189 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le requérant soutient que l'administration est, en application de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, tenue d'indiquer au contribuable dans la notification de redressements, le montant des droits, taxes et pénalités, résultant des redressements effectués ;
Considérant que les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction en vigueur lors de l'établissement de l'imposition et de la pénalité litigieuse ne faisaient pas obligation à l'administration d'indiquer spontanément dans la notification de redressements le montant des droits et pénalités résultant des redressements envisagés mais seulement de délivrer cette information aux contribuables en faisant la demande dans le délai de 30 jours qui leur était imparti pour accepter ou refuser les redressements ; que le requérant ne peut par suite utilement faire valoir que la notification de redressements qui lui a été adressée ne comportait pas cette information que l'administration n'aurait, en tout état de cause, pas été tenue de lui donner même sur demande dans le délai imparti dès lors qu'étant en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration, il n'avait pas à être invité à faire connaître s'il acceptait ou refusait les redressements envisagés mais devait seulement avoir connaissance des bases et des éléments servant au calcul des impositions d'office ;

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales que la mention portée sur la notification de redressements que des sanctions fiscales pourront être éventuellement appliquées, a pour effet d'interrompre leur prescription, l'apposition de ladite mention n'est pas exigée à peine de nullité de la procédure d'application des pénalités ; que le requérant qui, en tout état de cause, ne soutient pas que la prescription était acquise n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la pénalité litigieuse aurait été irrégulièrement appliquée au motif que la notification de redressements qui lui a été adressée n'en faisait pas état ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la pénalité afférente à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00662
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199 C, L48, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;93ly00662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award