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29/07/1994 | FRANCE | N°93LY00381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juillet 1994, 93LY00381


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1993, la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant ... à La Garde (Var) par Me DURAND, avocat au barreau de Toulon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une réduction pour l'année 1982 de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies pour les années

1982, 1983 et 1984 dont il demandait la décharge totale ;
2°) de lui acco...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1993, la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant ... à La Garde (Var) par Me DURAND, avocat au barreau de Toulon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une réduction pour l'année 1982 de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies pour les années 1982, 1983 et 1984 dont il demandait la décharge totale ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me Maurice DURAND, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une réduction pour l'année 1982 de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies pour les année 1982, 1983 et 1984 dont il demandait la décharge totale ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 25 novembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé un dégrèvement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu litigieuses à hauteur de 1 059 francs pour l'année 1982, 1 688 francs pour l'année 1983 et 7 951 francs pour l'année 1984 ; que les conclusions du requérant relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que le requérant qui ne conteste pas en appel la régularité de la procédure de rectification d'office mise en oeuvre par le vérificateur a, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant que le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'impositions, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitive utilisée par l'administration ;

Considérant que le requérant qui exerce la profession de boucher chevalin ambulant, critique la méthode d'évaluation de l'administration en soutenant que son approvisionnement est constitué essentiellement non par des carcasses entières de 300 kg mais de morceaux arrières dégageant un coefficient de bénéfice brut moindre ; que s'il résulte de l'expertise prescrite en première instance que les morceaux arrière ont représenté en poids 35 % des achats du requérant en 1982, 42 % en 1983 et 84 % en 1984, la méthode de reconstitution adoptée en dernier lieu par l'administration au vu de ladite expertise a appliqué, au lieu du coefficient unique de 1,49 initialement retenu, un coefficient de 1,48 pour les carcasses entières et un coefficient de 1,43 pour les morceaux arrières ; que si le tribunal administratif a admis que ce dernier coefficient devait être ramené de 1,43 à 1,29 pour l'année 1982, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, il ressort de l'expertise que le poids moyen des arrières achetés en 1982 était de 78 kg alors qu'il était de 89 kg en 1983 et de 91 kg en 1984 ; que dans ces conditions dès lors que la différence significative de poids moyen explique l'adoption de coefficients non identiques, le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir l'exagération du coefficient de 1,43 retenu pour les années 1983 et 1984, eu égard au fait non contesté que les morceaux d'un poids unitaire plus élevé permettent de dégager une marge bénéficiaire supérieure ;
Considérant que le requérant propose une nouvelle méthode de reconstitution de ses recettes conduisant à retenir un coefficient de bénéfice brut de 1,24 pour l'année 1982 et des coefficients de 1,34 pour les années 1983 et 1984 ; qu'outre le fait qu'elle repose sur le postulat de la seule découpe de carcasses entières d'un poids moyen de 300 kg, alors que le requérant a lui même constamment soutenu, ainsi que cela a été confirmé par l'expertise, que son approvisionnement comportait aussi des morceaux arrières, cette méthode est viciée dans son principe dès lors que lesdits coefficients sont déterminés par la comparaison des prix de vente relevés par le vérificateur en 1986 non pas avec les prix d'achat de la même année 1986 mais avec ceux des années 1982, 1983 et 1984 ; que si le requérant a, dans le tout dernier état de ses écritures, versé au dossier une photographie ayant servi de support à la fabrication d'un matériel publicitaire et sur laquelle apparaît au demeurant de manière quasiment illisible le tableau des prix pratiqués, aucun élément ne justifie de la date à laquelle cette photographie a été prise ; que dans ces conditions, la méthode utilisée par l'administration à la suite de l'expertise, présente, malgré la part d'approximation qu'elle comporte inévitablement, une fiabilité supérieure à celle proposée par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui n'apporte pas la preuve dont il a la charge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge totale des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1982, 1983 et 1984 ; que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est la partie perdante ;
Article 1er : A concurrence de respectivement 1 059 francs, 1 688 francs et 7 951 francs, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00381
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;93ly00381 ?
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