La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°92LY01529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 29 juillet 1994, 92LY01529


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 10 et 23 décembre 1992, les 4, 11 et 13 janvier 1993, les 24 et 26 mai 1993, les 1er, 4, 7, 14 et 17 juin 1993, les 5,9,15 et 19 juillet 1993 présentés par M. Pierre X... demeurant ... à BAR LE DUC (55000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes refusant de réviser

la pension de retraite dont il est titulaire ;
2°) d'annuler ladite...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 10 et 23 décembre 1992, les 4, 11 et 13 janvier 1993, les 24 et 26 mai 1993, les 1er, 4, 7, 14 et 17 juin 1993, les 5,9,15 et 19 juillet 1993 présentés par M. Pierre X... demeurant ... à BAR LE DUC (55000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes refusant de réviser la pension de retraite dont il est titulaire ;
2°) d'annuler ladite décision du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il subit par l'attribution d'une indemnité compensatrice ou par sa réintégration dans son cadre d'origine ;
. Vu les autres pièces de procédure ;
Vu le code des pensions ;
Vu la loi n° 57-261 du 2 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1958 relatif à l'indemnité compensatrice due aux fonctionnaires de nationalité française des anciens cadres locaux d'Indochine reclassés dans les administrations de l'Etat ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1994 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président--rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la cour :
Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille avant la date fixée pour la clôture de l'instruction tendaient uniquement à l'annulation de la décision du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes refusant de réviser sa pension de retraite et à la condamnation de l'Etat à lui verser des arrérages de pension ; que de telles conclusions relèvent par nature du plein contentieux ; que, par suite, l'appel du jugement rejetant ces conclusions ressortit par application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative d'appel et non du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition de compétence entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas présenté devant le tribunal administratif, avant la date de clôture de l'instruction, de conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui verser l'indemnité compensatrice prévue par l'article 7 de la loi susvisée du 2 mars 1957 et l'arrêté du 18 mars 1958 ; que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont de ce fait entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, de même, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour ordonne son reclassement dans son corps d'origine sont définitivement irrecevables comme tendant à ce que le juge adresse une injonction à l'administration ; que, par suite, et nonobstant les règles de répartition de compétence, la cour administrative d'appel est compétente pour rejeter ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de l'Economie doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; qu'en vertu de l'article R 157 du même code, le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui ne peut faire l'objet d'aucun recours ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, le président de la formation de jugement apprécie librement s'il y a lieu de rouvrir l'instruction ; que, par suite, M. X... qui avait produit de nombreux mémoires avant la date d'effet de la clôture de l'instruction, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière au motif que le président de la formation de jugement du tribunal n'aurait pas usé, au moment de la production par le demandeur de nouveaux mémoires, de la faculté qui lui était ouverte par l'article R 157 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... n'a pas présenté devant le tribunal administratif, avant la clôture de l'instruction, de conclusions tendant à l'attribution d'une indemnité compensatrice ; qu'il n'a pas non plus réclamé avant cette clôture sa réintégration dans son corps d'origine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal est entaché d'omission à statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la lecture de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé tous les mémoires déposés par M. X... avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visa manque en fait ;
Considérant, enfin, que le tribunal qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments du demandeur, s'est prononcé sur tous les moyens opérants soulevés par celui-ci avant la clôture de l'instruction et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tenant à l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision refusant de réviser sa pension et à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel d'arrérages :
Considérant que M. X... qui bénéficiait en qualité de commissaire de 2ème classe hors classe du service des enquêtes économiques d'une pension de retraite liquidée sur l'indice 579 a demandé la révision de sa pension pour qu'elle soit calculée sur l'indice actuel 716 afférent au grade de secrétaire principal hors classe des polices d'Indochine qu'il détenait avant son reclassement dans le corps des commissaires des enquêtes économiques ; qu'il demande l'annulation de la décision lui refusant cette révision ainsi que le rappel des arrérages non atteints par la prescription ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 57-261 du 2 mars 1957 fixant les modalités de dégagement ou d'intégration de certaines catégories de personnels d'Indochine, ..."Les fonctionnaires de nationalité française appartenant aux cadres locaux européens, aux cadres régionaux et municipaux d'Indochine, dissous en application des dispositions du décret n° 50-86 du 18 janvier 1950, ainsi que les fonctionnaires de nationalité française appartenant au cadre des bureaux des services civils d'Indochine régi par le décret du 1er décembre 1920 seront, nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, soit reclassés dans les emplois des administrations et services extérieurs relevant de l'Etat, soit dégagés des cadres selon les modalités déterminées ci-après. Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, les intéressés devront en faire la demande écrite au ministre des affaires étrangères, dans le délai de trois mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République française, cette demande précisant, le cas échéant, les cadres dans lesquels ils préféreraient être intégrés." ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte, "Les fonctionnaires ayant sollicité leur reclassement, dans les forme et délais prévus à l'article 1er, seront intégrés dans les cadres des administrations et services visés à l'article 1er, à un emploi et grade déterminés par le jeu de l'équivalence et de la reconstitution de carrière définis par la présente loi ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de ce texte, ..."En vue de déterminer le grade et l'échelon auxquels un fonctionnaire sera intégré dans un nouveau corps, sa carrière sera reconstituée de manière à lui assurer, rétroactivement et hors péréquation, une situation comparable, sans pouvoir lui être supérieure à celle acquise dans le nouveau cadre par les fonctionnaires de valeur et d'ancienneté égales. L'ancienneté totale des services validés depuis l'admission dans le cadre d'origine sera, nonobstant et en dérogation à toutes conditions d'appartenance ou de fonctions, assimilée au temps de service effectif exigé pour bénéficier, selon un rythme moyen, des nominations, promotions en grade et échelon, reclassements et tous autres avantages de carrière que le fonctionnaire en cause aurait obtenus, d'après ses notes, en vertu de toutes les mesures normales, exceptionnelles ou transitoires, successivement mises en vigueur, tant en matière d'avancement et d'accession que pour définir et modifier, compte tenu des réformes réalisées dans l'organisation et la constitution des corps de fonctionnaires, les conditions d'intégration aux emplois et grades de la hiérarchie actuelle du corps considéré." ; qu'enfin aux termes de l'article 10 de ladite loi : "La situation des fonctionnaires qui auront renoncé au bénéfice du reclassement ou refusé les deux emplois offerts sera réglée comme suit : 1° S'ils réunissent au moins quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite, ils seront admis à la retraite et obtiendront, avec jouissance immédiate sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non la condition de durée de services exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté. Dans la liquidation de cette pension, les intéressés bénéficieront d'une bonification égale au nombre d'années qu'ils auraient à accomplir jusqu'à la limite d'âge de leur emploi. Cette bonification qui ne pourra toutefois
excéder quatre annuités pourra modifier la nature de la pension ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 15 mars 1958 prenant effet au 16 novembre 1957, M. X... qui était secrétaire principal hors classe des Polices d'Indochine a été reclassé, conformément au choix qu'il avait exprimé, en qualité de commissaire de 2ème classe hors classe des enquêtes économiques avec le même indice que celui qu'il détenait auparavant ; qu'ayant demandé son admission à la retraite par anticipation, il a été radié des cadres à compter du 1er mars 1959, date à compter de laquelle il a bénéficié d'une pension à jouissance immédiate au taux maximum spécial de 80 % ; que cette pension a été revalorisée à chaque augmentation de l'indice du grade qu'il détenait au moment de sa mise à la retraite ; qu'il ne conteste ni les conditions de son reclassement ni le mode de calcul de la pension qui lui est versée en qualité de commissaire des enquêtes économiques ; qu'il demande en fait à bénéficier des revalorisations indiciaires successives appliquées au grade qu'il détenait auparavant en raison de l'assimilation de ce grade à celui d'officier de police principal de 2ème échelon puis de l'intégration de ces officiers dans le corps des inspecteurs divisionnaires de police ;
Considérant, en premier lieu, que la loi susvisée du 2 mars 1957 qui fixe les modalités de dégagement ou d'intégration de certaines catégories de personnels d'Indochine, ne concerne que les conditions de reclassement d'agents en activité dans différents corps de fonctionnaires et n'a ni pour objet ni pour effet de faire profiter ces agents des réformes statutaires ultérieures affectant le corps qu'ils ont quitté du fait de leur reclassement ou d'autres corps que celui dans lequel ils ont été reclassés ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de cette loi, l'infériorité de sa pension par rapport à celle versée actuellement à des agents ayant eu le même grade que lui dans le corps de secrétaire principal des Polices d'Indochine et ayant demandé leur mise à la retraite plutôt que leur reclassement, pour réclamer une révision de sa pension ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 2 mars 1957 : "Les fonctionnaires reclassés à un grade et échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'origine percevront mensuellement une indemnité compensatrice égale à la différence des traitements mensuels correspondant aux indices considérés" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité qu'elles instituent ne concerne que la différence de traitement entre le grade et l'échelon détenus dans le cadre d'origine et le grade et l'échelon dans le cadre de reclassement ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'assurer une parité entre les pensions de retraite servies aux anciens agents du cadre d'origine ; qu'ainsi M. X..., qui d'ailleurs n'a jamais été en situation de prétendre à une telle indemnité dès lors qu'il a été reclassé à un indice égal à celui qu'il détenait auparavant, ne peut se fonder sur ces dispositions ou sur celles de l'arrêté du 18 mars 1958 pris pour leur application, pour demander une révision de la pension qui lui a été allouée ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite traitent de la situation des titulaires de pensions nommés ensuite dans un nouvel emploi de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ; que M. X... qui a fait l'objet d'une décision de reclassement dans le cadre des commissaires des enquêtes économiques alors qu'il était en activité ne peut utilement invoquer ces dispositions pour demander à être rétabli dans la pension qu'il aurait touchée s'il avait demandé sa mise à la retraite au lieu de choisir d'être reclassé ;
Considérant, enfin, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la liquidation de sa pension méconnaît l'article 1er du même code ou porterait atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi dès lors que cette pension a été régulièrement liquidée sur l'indice de l'emploi qu'il détenait au moment de sa mise à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice ou à le réintégrer dans son cadre d'origine :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus ces conclusions qui constituent soit une demande nouvelle en appel soit une demande d'injonction, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES


Références :

Arrêté du 18 mars 1958
Code des pensions civiles et militaires de retraite L77
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, R156, R157
Loi 57-261 du 02 mars 1957 art. 7, art. 1, art. 10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY01529
Numéro NOR : CETATEXT000007458236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;92ly01529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award