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29/07/1994 | FRANCE | N°92LY01512

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juillet 1994, 92LY01512


Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 1992, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 87758 F du 23 décembre 1991 en tant qu'il a accordé à M. Emile X... la décharge de l'imposition primitive et de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ainsi que la décharge des pénalités assortissant les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti pour les

années 1981 et 1982 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... les pénalités af...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 1992, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 87758 F du 23 décembre 1991 en tant qu'il a accordé à M. Emile X... la décharge de l'imposition primitive et de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ainsi que la décharge des pénalités assortissant les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti pour les années 1981 et 1982 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... les pénalités afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies pour les années 1981 et 1982, l'imposition primitive de l'année 1983 ainsi que l'imposition supplémentaire de 1983 à hauteur de 63 760 francs pour les droits en principal et de 3 826 francs pour les pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre du budget tendant pour l'impôt sur le revenu de l'année 1983 au rétablissement total de l'imposition primitive et au rétablissement partiel de l'imposition supplémentaire :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour l'année 1983, M. X... a été initialement assujetti à l'impôt sur le revenu sur une base d'imposition de 570 280 francs conformément à sa déclaration ; que l'imposition primitive correspondante a été mise en recouvrement pour un montant de 290 420 francs ; que les redressements qui lui ont été notifiés ont porté la base d'imposition à 2 306 680 francs ; que l'imposition supplémentaire correspondante a été mise en recouvrement pour un montant de 1 854 476 francs en droits et pénalités ;
Considérant qu'en réduisant par l'article 1er de son jugement, la base d'imposition de M. X... de 2 306 680 francs et en accordant par l'article 2 décharge des droits et pénalités formant surtaxe en raison de ladite réduction de la base d'imposition, le tribunal administratif a prononcé la décharge totale de l'imposition primitive et de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... avait été assujetti pour l'année 1983 ;
Mais considérant que tant dans sa réclamation que dans sa demande au tribunal administratif, M. X... n'avait pas contesté l'imposition primitive ; que dès lors en accordant la décharge de cette imposition, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions qui lui étaient soumises ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1983, M. X... a tant dans sa réclamation que sa demande de première instance, sollicité une réduction de 1 172 557 francs des droits en principal et la décharge des pénalités afférentes à cette imposition soit à hauteur de 614 333 francs une fraction de 3 826 francs desdites pénalités étant ainsi non contestée ; que le quantum de sa demande s'est ainsi établi à 1 786 890 francs sur une imposition d'un montant total de 1 854 476 francs ; qu'ainsi à hauteur d'un montant de 67 586 francs, ladite imposition n'était pas contestée ; que dès lors en accordant la décharge totale de cette imposition, le tribunal administratif a également statué au delà des conclusions qui lui étaient soumises ;
Considérant que le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a statué au delà des conclusions qui lui étaient soumises ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;

Considérant que la circonstance que le jugement de première instance prononçant des décharges d'imposition n'aurait pas été exécuté par le prononcé de dégrèvements, est sans influence sur le pouvoir du juge d'appel de statuer sur les griefs énoncés par l'appelant à l'encontre dudit jugement et de décider le cas échéant le rétablissement total ou partiel des impositions litigieuses ; que pour s'opposer à ce rétablissement M. X... ne peut dès lors utilement faire valoir que les décharges accordées par le jugement attaqué n'auraient pas donné lieu aux dégrèvements correspondants ; que le ministre du budget est ainsi fondé à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'imposition primitive à laquelle il a été assujetti pour l'année 1983 et au rôle de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1983 à concurrence d'un montant de 67 586 francs sur une somme de 1 854 476 francs initialement mise en recouvrement ;
Sur les conclusions du ministre du budget tendant au rétablissement des pénalités afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies pour les années 1981 et 1982 :
Considérant que la SARL LE PATCHOU dont M. X... détient 70 % du capital social a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; qu'il a, en conséquence, été imposé à proportion de ses droits dans la société à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices réalisés par ladite société ; que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu litigieuse a été établie à la suite du rehaussement du chiffre d'affaires et du bénéfice de la société ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif après avoir admis la régularité de la procédure de rectification d'office suivie à l'encontre de la société, a prescrit une expertise afin de disposer des éléments lui permettant de déterminer le chiffre d'affaires de la société et le bénéfice revenant à M. X... ; que le tribunal administratif a ensuite statué sur les pénalités afférentes à cette imposition et en a prononcé la décharge en estimant que l'administration n'apportait pas la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable ; que le ministre du budget en demande le rétablissement ;

Considérant que l'administration, a adressé au contribuable une lettre dont il a accusé réception le 28 février 1985 lui faisant connaître les motifs de fait et de droit pour lesquels elle envisageait d'assortir les impositions litigieuses des pénalités pour absence de bonne foi ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que les pénalités auraient été établies en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que ladite lettre de motivation des pénalités reçue par le contribuable le 26 février 1985 lui indiquait qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour faire parvenir ses observations ; que les impositions assorties des pénalités litigieuses n'ont été mises en recouvrement que le 30 novembre 1985 ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration n'a pas pour l'établissement desdites pénalités mis en oeuvre une procédure contradictoire et ainsi respecté les droits de la défense, manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que les pénalités auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que le tribunal administratif qui venait de prescrire une expertise aux fins de déterminer la base d'imposition ne disposait pas de tous les éléments lui permettant d'apprécier dans les circonstances de l'espèce, l'absence ou non de bonne foi du contribuable ; que le ministre du budget est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est immédiatement prononcé par un premier jugement sur les conclusions relatives aux pénalités ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; que M. X... doit être renvoyé devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur sa demande relative aux pénalités lorsque s'étant prononcé au vu du rapport d'expertise sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire litigieuse, le tribunal disposera de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'absence ou non de bonne foi du contribuable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 décembre 1991 est annulé en tant qu'il a statué au delà des conclusions qui lui étaient soumises sur l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983.
Article 2 : L'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Emile X... a été assujettie au titre de l'année 1983 pour un montant de 290 420 francs, est remise à sa charge.
Article 3 : L'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Emile X... a été assujettie au titre de l'année 1983 est remise à sa charge à concurrence de 67 586 francs.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 décembre 1991 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. Emile X... relatives aux pénalités afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies pour les années 1981 et 1982.
Article 5 : M. Emile X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice afin qu'il se prononce sur sa demande relative aux pénalités afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies pour les années 1981 et 1982 lorsqu'il aura statué sur le bien-fondé desdites impositions.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01512
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;92ly01512 ?
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